Article 101 de la Loi n° 85-98 du 25 janvier 1985

Entrée en vigueur le 1 janvier 2006

Modifié par : Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 - art. 165 (V) JORF 27 juillet 2006 en vigueur le 1er janvier 2006

Il ne peut rejeter en tout ou en partie une créance ou se déclarer incompétent qu'après avoir entendu ou dûment appelé le créancier, le débiteur, l'administrateur lorsqu'il a pour mission d'assurer l'administration et le mandataire judiciaire.
Entrée en vigueur le 1 janvier 2006

Commentaires6

1Dossier documentaire de la décision n° 2015-487 QPC du 7 octobre 2015, M. Patoarii R. [d’une procédure collective à l’encontre du dirigeant d’une personne morale…
Conseil Constitutionnel · 6 octobre 2015

Loi n° 94-475 du 10 juin 1994 relative à la prévention et au traitement des difficultés des entreprises - Article 84 Après le septième alinéa (6°) de l'article 182 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 précitée, il est inséré un alinéa ainsi rédigé: « 7° Avoir tenu une comptabilité manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions légales. » - Article 92 (…) IV. - Aux articles 128, 129, 176, […]

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2Dossier documentaire de la décision n° 2014-447 QPC - Effet du plan de redressement judiciaire à l’égard des cautions
Conseil Constitutionnel · 5 février 2015

Toutefois, les cautions solidaires et coobligés ne peuvent s'en prévaloir. 1 Article 4 : I. - Sont abrogés : (...) 33° La loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises, à l'exception du troisième alinéa de l'article 7, du deuxième alinéa de l'article 101, de la première phrase du premier alinéa et du troisième alinéa de l'article 102 et des articles 103, 104 et 240 ; 4 B. Évolution des dispositions contestées 1. […] Elle comprend les articles 2021 à 2027 qui deviennent respectivement les articles 2298 à 2304 ; b) La sous-section 2 est intitulée : « De l'effet du cautionnement entre le débiteur et la caution ». […]

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3Décision n° 2013-368 QPC du 7 mars 2014 - dossier documentaire - Société Nouvelle d’exploitation Sthrau hôtel [Saisine d’office du tribunal pour l’ouverture de la…
Conseil Constitutionnel · 6 mars 2014

- Article 4 I. - Sont abrogés : 1° Le code de commerce ; (…) 33° La loi n o 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises, à l'exception du troisième alinéa de l'article 7, du deuxième alinéa de l'article 101, de la première phrase du premier alinéa et du troisième alinéa de l'article 102 et des articles 103, 104 et 240 ; (…) III. - Sont abrogés à compter de la date d'entrée en vigueur de la partie Réglementaire du code de commerce : (…) 9o Le troisième alinéa de l'article 7, le deuxième alinéa de l'article 101, la première phrase du premier […] L'article 148 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 précitée devient l'article 148-4. […]

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Décisions248

1Cour de cassation, Chambre commerciale, 30 novembre 2010, 09-68.670, InéditCassation

[…] Vu l'article 462, alinéa 3, du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie ; […] Vu les articles 54, 101, 102 et 103 de la loi du 25 janvier 1985, devenus les articles L 621-47, L 621-104 et L 621-105 du Code de Commerce.

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2Cour d'appel de Bordeaux, CT0255, du 21 novembre 2006Confirmation

[…] fondement juridique distinct de celui qui autorise le juge commissaire à statuer sur l'admission de créances et n'entrait pas dans les prévisions de l'article 101 de la loi du 25 janvier 1985. […]

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3Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 28 janvier 2004, 01-03.794, InéditRejet

[…] 2 / qu'en relevant que la société Technik avait versé entre les mains de M. X…, ès qualités d'administrateur de la société Secome, une somme de 150 000 DM, sans rechercher, comme elle y était invitée, si, pour obtenir ce versement, M. Y… avait dû reconnaître les torts de la société Secome, qui auraient permis de caractériser une faute préjudiciable ouvrant droit à dommages-intérêts, la cour d' appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 du Code civil et 101 de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L. 621-104 du Code de commerce ;

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