Entrée en vigueur le 26 mai 2023
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000
Est codifié par : LOI n° 2003-7 du 3 janvier 2003
Modifié par : Ordonnance n°2023-393 du 24 mai 2023 - art. 12 (V)
Si l'assemblée générale des obligataires de la société absorbée ou scindée n'a pas approuvé, selon le cas, une des propositions mentionnées aux 3° et 6° du I de l'article L. 228-65, le conseil d'administration, le directoire ou les gérants de la société débitrice peuvent passer outre.
Les obligataires conservent alors leur qualité dans la société absorbante ou dans les sociétés bénéficiaires des apports résultant de la scission, selon le cas.
Toutefois, l'assemblée générale des obligataires peut donner mandat aux représentants de la masse de former opposition à l'opération dans les conditions et avec les effets prévus à l'article L. 236-15.
[…] Vu les articles L. 228-51 du Code de commerce […] Vu les articles L.225-35, L.225-68, L.225-51-1, L.225-56, L.228-46-1, L.228-47, L.228-51, L.228-54, L.228-60-1, R. […]. 228-73 du Code de commerce, […] Au vu de ces deux pièces et au visa de l'article L228-51 du code de commerce, le juge considère que AB justifie du pouvoir qu'elle a reçu des souscripteurs pour représenter la masse des obligataires et de son mandat pour agir en justice pour la défense des intérêts de la masse des obligataires.
[…] Vu les dispositions des articles L626-32, L235-1, L228-67 du code de commerce […] Que s'agissant des droits de vote en Comités/AUO il est exclu de se reporter aux dispositions de droit commun des articles L 228-57 et R 228-65 et suivants du code commerce régissant les assemblées d'obligataires, […] si besoin, l'approbation requise par l'article L.228-65 du Code de Commerce. […] L'assemblée générale des titulaires d'CK I délibère également sur les propositions de fusion ou de scission de C par application des articles L. 228-65-I-3°, L. 236-13 et L. 236-18 du Code de commerce, dont les dispositions, ainsi que celles de l'article L. 228-73 du Code de commerce, […] 73