Entrée en vigueur le 26 mai 2023
Est codifié par : LOI n° 2003-7 du 3 janvier 2003
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000
Modifié par : Ordonnance n°2023-393 du 24 mai 2023 - art. 3
La société absorbante est débitrice des créanciers non obligataires de la société absorbée en lieu et place de celle-ci, sans que cette substitution emporte novation à leur égard.
Les créanciers non obligataires des sociétés participant à la fusion et dont la créance est antérieure à la publicité donnée au projet de fusion peuvent former opposition à celui-ci dans le délai fixé par décret en Conseil d'Etat. Une décision de justice rejette l'opposition ou ordonne, soit le remboursement des créances, soit la constitution de garanties si la société absorbante en offre et si elles sont jugées suffisantes.
A défaut de remboursement des créances ou de constitution des garanties ordonnées, la fusion est inopposable à ce créancier.
L'opposition formée par un créancier n'a pas pour effet d'interdire la poursuite des opérations de fusion.
Les dispositions du présent article ne mettent pas obstacle à l'application des conventions autorisant le créancier à exiger le remboursement immédiat de sa créance en cas de fusion de la société débitrice avec une autre société.
Le transfert du siège social des sociétés dans un Etat de l'Union européenne a été facilité par la directive 2019-2121 qui réglemente notamment la “transformation transfrontalière” des sociétés de capitaux qui ne sont pas en liquidation (article 86 bis et suivants) transposées, en mai-juin 2023, aux articles L. 236-50 et suivants, R. 236-39 et suivants et, par renvoi, la section 1 (fusion) et sous-section 1 (fusion transfrontalière), du code de commerce. […] après la cession, leur siège en-dehors de la France. […] L'opposition En cas de transfert du siège social dans un autre Etat de l'Union européenne, la directive (Article 86 undecies) et le code de commerce (L. 236-15 , […]
Lire la suite…L 236-14 et R 236-8 du code de commerce) est à présent porté à trois mois (cf. art. L. 236-15 et R. 236-34). En outre, le certificat préalable (ancienne attestation de conformité) que doit délivrer en France le greffe du tribunal de commerce était auparavant délivré dans les 8 jours de la demande (cf. ancien art. […] L. 236-29 et R. 236-17) et en pratique cette demande pouvait être formulée dès après la publication des avis de fusion ; ce délai de 8 jours est à présent porté à trois mois (ce délai étant au surplus prorogeable) (cf. art L. 236-42 et R. 236-30 du code de commerce) et cette démarche ne peut désormais être initiée auprès du greffe du tribunal de commerce, […]
Lire la suite…[…] 2/ SCP B.T.S.G. mission conduite par M e G H,, mandataire judiciaire de la SA Y , 15 rue de l'Hôtel de […] […] Attendu que les déclarations de créances ont été faites régulièrement selon les dispositions des articles L 628-5, R 628-6 et R 628-7 du code de commerce, et qu'aucune contestation de créance n'a été soulevée, […] La fusion sera réalisée au terme du délai d'opposition accordé aux créanciers par les articles L. 236-14 et L. 236-15 du code de commerce,
[…] Vu les articles 1844-5 du Code civil et L. 236-15 et R. 236-8 du Code de commerce, Vu les articles 1103, 1104, 1217 et 1229 du Code civil, Vu l'article 700 du Code de procédure civile […] 15. […] 24. L'article L236-15 du Code de commerce dispose : « La société absorbante est débitrice des créanciers non obligataires de la société absorbée en lieu et place de celle-ci, sans que cette substitution emporte novation à leur égard. […]
[…] JUGEMENT PRONONCE LE 15/12/2025 par sa mise à disposition au Greffe […] Vu les articles L. 221-14 et L. 223-17 du code de commerce, […] Vu les articles 1844-5 du Civil et L. 236-15 du code de commerce,
[…] la fusion. […] Ce mécanisme est encadré par les articles L.236 -1 et suivants du Code de commerce . […] Droit d'opposition des créanciers L'article L.236 -14 du Code de commerce accorde aux créanciers non obligataires des sociétés participant à la fusion un droit d'opposition. […] L'opposition doit être formée devant le tribunal de commerce. […] Protection spécifique des créanciers obligataires Les créanciers obligataires bénéficient d'un régime particulier prévu par les articles L.236 -13 et L.236-15 du Code de commerce […]
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