Entrée en vigueur le 3 août 2014
Est codifié par : Loi n°2003-7 du 3 janvier 2003
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000
Les garanties prévues à l'article L. 228-77 sont conférées par le président du conseil d'administration, le représentant du directoire ou le gérant, sur autorisation de l'organe social habilité à cet effet par les statuts.
2. Dictionnaire juridique
Dictionnaire juridique
par Serge Braudo Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles GARANTIE COMMERCIALE DEFINITION Dictionnaire juridique Définition de Garantie commerciale en partenariat avec Baumann Avocats Droit informatique Les articles L. 211-1 à 211-17 du Code de la consommation, l'article L213-1 du Code rural et l'article 1645 du Code civil, ont été modifiés par une ordonnance n°2005-136 du 17 février 2005, […] Code civil, article 1645. Code de commerce, articles L124-11, L125-7, L141-3, […] L225-35, L225-68, L225-205, L228-22, L228-65, L228-78, L228-81, L229-2, L232-1, […]
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[…] à raison, inchangées (articles L.228-49, L.228-62 et L.228-63 du Code de commerce). […] avec d'ailleurs des régimes différents qui soulevaient des difficultés. […] En cas de constitution avant l'émission, l'article L.228-79 modifié du Code de commerce précise utilement que le représentant de la masse peut être partie au contrat de sûreté "pour le compte de la masse des obligataires en formation" ;- l'ordonnance abroge les dispositions de l'article L.228-78 du Code de commerce qui prévoyaient que les sûretés réelles venant sécuriser un emprunt obligataire étaient conférées "par le président du conseil d'administration, le représentant du directoire ou le gérant, […]
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