Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18
Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)
Les notifications sont faites dans le délai d'un mois à compter soit du jour où la prise de contrôle a été connue de la société pour les titres qu'elle détenait avant cette date, soit du jour de l'opération pour les acquisitions ou aliénations ultérieures.
Article L233-5-1 du Code de commerce La décision par laquelle une société qui possède plus de la moitié du capital d'une autre société au sens de l'article L. 233-1, qui détient une participation au sens de l'article L. 233-2 ou qui exerce le contrôle sur une société au sens de l'article L. 233-3 s'engage à prendre à sa charge, en cas de défaillance de la société qui lui est liée, tout ou partie des obligations de prévention et de réparation qui incombent à cette dernière en application des articles L. 162-1 à L. 162-9 du code de l'environnement est soumise, selon la forme de la société, […]
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[…] d'obligation convertible puisque les dispositions applicables aux sociétés par actions ne sont pas celles des obligations dites “simples” ou “sèches” ( articles L 228-38 à L . 228-90) mais celles des valeurs mobilières donnant accès au capital ( L . 228-91 à L . 228-106) auxquelles l'article L . 223-11 ne renvoie pas. […] On sait que le capital social des SARL est divisé en parts sociales ( L. 233 -2) lesquelles ne peuvent être représentées par des titres négociables ( L. 233-12 […]
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