Confirmation 16 décembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, ch. soc., 16 déc. 2022, n° 22/00335 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 22/00335 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montbéliard, 26 janvier 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
ARRET N° 22/513
CE/CRG
COUR D’APPEL DE BESANCON
ARRET DU 16 DECEMBRE 2022
CHAMBRE SOCIALE
Audience publique
du 21 Octobre 2022
N° de rôle : N° RG 22/00335 – N° Portalis DBVG-V-B7G-EPNB
S/appel d’une décision
du POLE SOCIAL DU TJ DE MONTBELIARD
en date du 26 janvier 2022
code affaire : 89E
A.T.M. P. : demande d’un employeur contestant une décision d’une caisse
APPELANTE
CPAM DDU TERRITOIRE DE BELFORT, demeurant [Adresse 1]
dispensée de comparaître, en vertu des dispositions des articles 446-1 et 946 du code de procédure civile
INTIMEE
Société [3], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Anne-sylvie GRIMBERT, avocat au barreau de BESANCON
Présente
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile l’affaire a été débattue le 21 Octobre 2022, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur ESTEVE Christophe, Président de Chambre, entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de:
Monsieur Christophe ESTEVE, Président de Chambre
Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseiller
Mme Florence DOMENEGO, Conseiller
qui en ont délibéré,
Madame Catherine RIDE-GAULTIER, Greffier lors des débats
Les parties ont été avisées de ce que l’arrêt sera rendu le 16 Décembre 2022 par mise à disposition au greffe.
**************
Statuant sur l’appel interjeté le 16 février 2022 par la caisse primaire d’assurance maladie du Territoire de Belfort d’un jugement rendu le 26 janvier 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Montbéliard, qui dans le cadre du litige l’opposant à la société [3] a déclaré inopposable à cette dernière la décision de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, l’accident survenu le 13 avril 2021 à M. [O] [R],
Vu les conclusions visées par le greffe le 20 juin 2022 aux termes desquelles la caisse primaire d’assurance maladie du Territoire de Belfort, appelante, demande à la cour de :
— constater que les réserves émises par la société [3] n’étaient pas motivées,
— dire que c’est à bon droit qu’au vu des éléments qui lui ont été soumis elle a pris d’emblée en charge, au titre de la législation professionnelle, l’accident dont a été victime Monsieur [R] le 13 avril 2021,
— dire et juger que la décision de la caisse de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, l’accident survenu le 13 avril 2021 est opposable à la société [3],
— infirmer le jugement entrepris,
— confirmer la décision de la commission de recours amiable en date du 3 septembre 2021,
— débouter la société [3] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Vu les conclusions visées par le greffe le 21 octobre 2022 aux termes desquelles la société par actions simplifiée [3], intimée, demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— débouter la caisse de l’ensemble de ses demandes,
— juger inopposable la décision de prise en charge intervenue sans instruction dans le dossier de Monsieur [R] concernant son accident du 13 avril 2021,
— condamner la CPAM de Belfort aux entiers dépens,
La cour faisant expressément référence, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions susvisées, auxquelles l’intimée s’est référée à l’audience, l’appelante ayant été dispensée de comparaître en application des articles 946 et 446-1 du code de procédure civile,
SUR CE,
EXPOSE DU LITIGE
Employé par la société [3] et mis à disposition de la société [2], M. [O] [R] a déclaré le 13 avril 2021 avoir été victime d’un accident du travail.
La déclaration d’accident du travail établie le 15 avril 2021 par l’employeur décrit les circonstances de l’accident sur le lieu de travail habituel du salarié comme suit : « Alors que M. [R] déplaçait une pièce avec un manipulateur, en se tournant, il aurait ressenti une douleur au genou droit. ».
A cette déclaration l’employeur a joint un courrier de réserves sur le caractère professionnel de l’accident, en raison de l’absence d’événement accidentel soudain et en présence d’un état pathologique antérieur.
Le certificat médical initial établi le 13 avril 2021 fait état d’une « suspicion de lésion méniscale ou ligamentaire du genou droit suite à un faux mouvement ».
Le 28 avril 2021, la caisse a d’emblée pris en charge, au titre de la législation professionnelle, l’accident survenu le 13 avril 2021 au préjudice de M. [O] [R] et en a informé l’employeur le même jour.
Par courrier du 22 juin 2021, la société [3] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la caisse, qui a rejeté son recours par décision du 3 septembre 2021.
C’est dans ces conditions que la société [3] a saisi le tribunal judiciaire de Montbéliard le 14 septembre 2021 de la procédure qui a donné lieu au jugement entrepris.
MOTIFS
Aux termes des dispositions de l’article R. 441-7 du code de la sécurité sociale, la caisse engage des investigations lorsqu’elle l’estime nécessaire ou lorsqu’elle a reçu des réserves motivées émises par l’employeur.
Selon une jurisprudence constante, les réserves visées s’entendent de la contestation du caractère professionnel de l’accident par l’employeur et ne peuvent porter que sur les circonstances de temps et de lieu de celui-ci ou sur l’existence d’une cause totalement étrangère au travail.
Au cas présent, il ressort des productions et il n’est pas contesté que la société [3] a établi 15 avril 2021 une déclaration d’accident du travail, à laquelle était joint un courrier de réserves circonstancié aux termes duquel elle se prévalait, d’une part, de l’absence d’événement soudain à l’origine de la lésion du salarié et d’autre part, de l’existence d’un état pathologique antérieur, pour mettre expressément en doute le fait qu’un accident se soit produit au temps et au lieu de travail.
Il s’ensuit que la caisse a reçu en temps utile des réserves motivées de l’employeur et qu’elle était dès lors tenue de procéder à des investigations, ce dont elle s’est abstenue.
C’est en conséquence par des motifs pertinents que la cour adopte que les premiers juges ont déclaré inopposable à la société [3] la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’accident survenu le 13 avril 2021 au préjudice de M. [O] [R], le jugement entrepris étant confirmé en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions ;
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie du Territoire de Belfort aux dépens d’appel.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le seize décembre deux mille vingt-deux et signé par M. Christophe ESTEVE, président de chambre, et Mme Catherine RIDE-GAULTIER, greffière.
LA GREFFIERE, LE PRESIDENT DE CHAMBRE,
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