Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18
Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)
A défaut d'accord entre les sociétés intéressées pour régulariser la situation, celle qui détient la fraction la plus faible du capital de l'autre doit aliéner son investissement. Si les investissements réciproques sont de la même importance, chacune des sociétés doit réduire le sien, de telle sorte qu'il n'excède pas 10 % du capital de l'autre.
Lorsqu'une société est tenue d'aliéner les actions d'une autre société, l'aliénation est effectuée dans le délai fixé par décret en Conseil d'Etat. La société ne peut exercer les droits de vote attachés à ces actions.
[…] ministre de la justice, sur l'interprétation des articles L. 233-29 et suivants du code de commerce qui précisent les conséquences des participations croisées directes et indirectes entre sociétés dont l'une d'elles au moins est une société par actions. Selon ces textes, en cas de participations croisées entre sociétés par actions et dans l'attente d'une régularisation de la situation, la société tenue d'aliéner ses actions ne peut exercer les droits de vote attachés à celles-ci. […] D'après l'article L. 228-11 du code de commerce, des actions peuvent être créées qui aménagent le droit de vote en le supprimant ou le suspendant pour une durée déterminée ou déterminable. […]
Lire la suite…[…] On rappellera sur ce point que l'article Li.233-29 du code de commerce dispose que « Une société par actions ne peut posséder d'actions d'une autre société, […] en conformité ides dispositions de l'article L233-29 du Code de Commerce, […] En vertu de la prohibition des participations croisées résultant des dispositions des articles L. 233-29 al 1 et suivants du Code de Commerce. […] on ne saurait d'ailleurs prétendre tirer argument du caractère impératif de l'article L. 228-68 du Code de. commerce qui précise que « toute disposition contraire est réputée non écrite » pour imposer son application. L'article L. 626-32 du Code civil est, […] CONSTITUTION DES COMITES DE CREANCIERS L'article L 626-29 de la section 3 du Code de Commerce dispose que
[…] Dans ses écritures, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'énoncé du détail de l'argumentation, au visa des articles 14 et 16 du code de procédure civile et L.210-9 et L.233-29 du code de commerce, M C demande à la cour de : […] — Les cessions ont été justifiées par l'intérêt social : la SA Terrenciel et la SA Groupe Terrenciel ont des participations croisées. Sur le fondement de l'article L233-29 du Code de Commerce, la SAS Terrenciel ne peut exercer les droits de vote attachés à plus de 10% du capital de la SA Groupe Terrenciel. La cession de 14.050 AE par la SAS Terrenciel n'était pas justifiée pour diluer la participation de la SAS Terrenciel au sein de la SA Groupe Terrenciel mais était nécessaire pour régulariser la situation.
[…] T R I B U N A L […] Ce principe de créance ne saurait être remis en cause par la SCI X au motif que son engagement serait illicite au regard des dispositions des articles L. 233-10 et L. 233-29 du code de commerce, dans la mesure où ces articles n'apparaissent pas interdire la délégation de paiement et où, aux termes de l'article 7 in fine de la convention précitée, l'acheteur et la société X ont déclaré qu'il n'existait aucune interdiction administrative, judiciaire ou autre, tendant à interdire la cession et que rien ne s'opposait à la cession projetée et au règlement du prix de cession.