Article 358 de la Loi n°66-537 du 24 juillet 1966
Article 357-8-1
Article 359

Entrée en vigueur le 13 juillet 1985

Modifié par : Loi n°85-705 du 12 juillet 1985 - art. 9 () JORF 13 juillet 1985

Modifié par : Loi 85-705 1985-07-12 art. 9 I, II JORF 13 juillet 1985

Une société par actions ne peut posséder d'actions d'une autre société, si celle-ci détient une fraction de son capital supérieure à 10 p. 100.
A défaut d'accord entre les sociétés intéressées pour régulariser la situation, celle qui détient la fraction la plus faible du capital de l'autre doit aliéner son investissement. Si les investissements réciproques sont de la même importance, chacune des sociétés doit réduire le sien, de telle sorte qu'il n'excède pas 10 p. 100 du capital de l'autre.
Lorsqu'une société est tenue d'aliéner les actions d'une autre société, l'aliénation est effectuée dans le délai fixé par décret. La société ne peut exercer les droits de vote attachés à ces actions.
Entrée en vigueur le 13 juillet 1985
Sortie de vigueur le 21 septembre 2000

Commentaire1

1Sanction des participations réciproquesAccès limité
A. C. · Bulletin Joly Sociétés · 1 avril 1996
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Décisions2

1Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 27 juin 1989, 87-19.375, InéditRejet

[…] qu'en faisant référence à l'interprétation proposée par l'administration dans sa « doctrine publiée sous forme d'instruction », laquelle est dépourvue de toute force obligatoire, le tribunal s'est mépris sur la teneur et la portée des dispositions légalement applicables, violant ainsi les articles 34 de la Constitution, 44 bis, 44 ter et 814 B du Code général des Impôts, L. 80-A du Livre des procédures fiscales, 357-1, 357-1, 358 et suivants de la loi sur les sociétés commerciales du 24 juillet 1966 ; alors d'autre part que la détention indirecte, par une autre société, […]

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2Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 3 janvier 1996, 93-20.406, InéditCassation

[…] Vu l'article 358 de la loi du 24 juillet 1966 et l'article 620, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ; […]

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