Entrée en vigueur le 2 avril 2014
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000
Est codifié par : LOI n° 2003-7 du 3 janvier 2003
Modifié par : LOI n°2014-384 du 29 mars 2014 - art. 10 (V)
I. ― Pendant la période d'offre publique visant une société dont des actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé, le conseil d'administration ou le directoire, après autorisation du conseil de surveillance de la société visée, peut prendre toute décision dont la mise en œuvre est susceptible de faire échouer l'offre, sous réserve des pouvoirs expressément attribués aux assemblées générales dans la limite de l'intérêt social de la société.
II. ― Sans préjudice des autres mesures permises par la loi, l'assemblée générale extraordinaire de la société visée, statuant dans les conditions de quorum et de majorité prévues à l'article L. 225-98, peut décider l'émission de bons permettant de souscrire, à des conditions préférentielles, à des actions de ladite société, et leur attribution gratuite à tous les actionnaires de cette société ayant cette qualité avant l'expiration de la période d'offre publique.
L'assemblée générale peut déléguer cette compétence au conseil d'administration ou au directoire. Elle fixe le montant maximum de l'augmentation de capital pouvant résulter de l'exercice de ces bons ainsi que le nombre maximum de bons pouvant être émis.
La délégation peut également prévoir la fixation de conditions relatives à l'obligation ou à l'interdiction, pour le conseil d'administration ou le directoire, de procéder à l'émission et à l'attribution gratuite de ces bons, d'y surseoir ou d'y renoncer. La société visée porte à la connaissance du public, avant la clôture de l'offre, son intention d'émettre ces bons.
Les conditions d'exercice de ces bons, qui doivent être relatives aux termes de l'offre ou de toute offre concurrente éventuelle, ainsi que les autres caractéristiques de ces bons, dont le prix d'exercice ou les modalités de détermination de ce prix, sont fixées par l'assemblée générale ou, sur délégation de celle-ci, par le conseil d'administration ou le directoire. Ces bons deviennent caducs de plein droit dès que l'offre et toute offre concurrente éventuelle échouent, deviennent caduques ou sont retirées.
L'article L. 233-32 du code de commerce permet, pendant la période d'offre, au conseil d'administration de prendre toute décision dont la mise en œuvre est susceptible de faire échouer l'offre, sous réserve des pouvoirs expressément attribués aux assemblées générales dans la limite de l'intérêt social de la société. Les mesures prises doivent s'inscrire dans le cadre des règles et principes régissant les offres publiques fixés notamment par la directive européenne du 21 avril 2004, le code monétaire et financier et le règlement général de l'AMF.
Lire la suite…La neutralité de principe imposée aux organes de direction de la cible en période d'offre a laissé place à une neutralité optionnelle par voie statutaire ; la liberté des moyens de défense par l'organe de direction devenant désormais le principe (article L. 233-32, I du Code de commerce). […] Or les dispositions nouvelles du Règlement général de l'AMF, plus particulièrement l'article 231-40, II sont demeurées étonnement inchangées sur ce point. […]
Lire la suite…[…] opération de banques régies par l'article L.110.1 du Code de Commerce, s'est déclaré incompétent au profit du Tribunal de Commerce de BOBIGNY. […] Vu les articles L1 10-1, L233-32 et 721-3 du Code de Commerce,
[…] Attendu que depuis le 1° juillet 1999 Madame X Y est propriétaire de 250 parts sociales sur les 500 du capital social de la SARL STORES PERFORMANCES , Attendu que Monsieur Z A est le gérant en exercice de la SARL STORES PERFORMANCES et qu'il a des obligations selon les dispositions de l'article L 233-32 du code de commerce , […] Attendu que conformément aux dispositions légales et à l'article L 223-32 du code de commerce, les gérants sont civilement responsables envers la société ou envers les tiers des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés à responsabilité limitée et des violations des statuts ,
[…] Que Madame B F ne peut fonder son action en nullité que sur les dispositions de l'article L 225-149-3 du Code de Commerce disposant que « les décisions prises sur le fondement du second alinéa de l'article L 225-129-6 ou relatives aux rapports complémentaires prévus à l'article L 225-129-5, au second alinéa du 1° de l'article L 225-136 et au second alinéa du l de l'article L 225-138 peuvent donner lieu à une injonction de faire suivant les modalités définies aux articles L 238-1 et L 238-6. Peuvent être annulées les décisions prises en violation des articles L 233-32 et L 225- 142. […]