Article L233-32 du Code de commerce
Article L233-31Article L233-33
Entrée en vigueur le 2 avril 2014

NOTA

Le présent article est applicable aux offres publiques d'acquisition dont le dépôt intervient à compter du premier jour du quatrième mois suivant la promulgation de la présente loi.



Commentaires14

1OPA : Le conseil d’administration de Suez sur la selletteAccès limité
www.lextimes.fr · 3 avril 2021

2Suez-Veolia : Communication de l'AMF
Autorité des marchés financiers · 19 janvier 2020

L'article L. 233-32 du code de commerce permet, pendant la période d'offre, au conseil d'administration de prendre toute décision dont la mise en œuvre est susceptible de faire échouer l'offre, sous réserve des pouvoirs expressément attribués aux assemblées générales dans la limite de l'intérêt social de la société. Les mesures prises doivent s'inscrire dans le cadre des règles et principes régissant les offres publiques fixés notamment par la directive européenne du 21 avril 2004, le code monétaire et financier et le règlement général de l'AMF.

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3Rachats d’actions en période d’offre publique : vigilance accrue
Bruno Zabala · CMS Francis Lefebvre · 16 octobre 2014

La neutralité de principe imposée aux organes de direction de la cible en période d'offre a laissé place à une neutralité optionnelle par voie statutaire ; la liberté des moyens de défense par l'organe de direction devenant désormais le principe (article L. 233-32, I du Code de commerce). […] Or les dispositions nouvelles du Règlement général de l'AMF, plus particulièrement l'article 231-40, II sont demeurées étonnement inchangées sur ce point. […]

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Décisions5

1Tribunal de commerce / TAE de Bobigny, 7 juillet 2009, n° 2008F01193

[…] opération de banques régies par l'article L.110.1 du Code de Commerce, s'est déclaré incompétent au profit du Tribunal de Commerce de BOBIGNY. […] Vu les articles L1 10-1, L233-32 et 721-3 du Code de Commerce,

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2Tribunal de commerce / TAE de Nice, 3 août 2007, n° 2007F00400

[…] Attendu que depuis le 1° juillet 1999 Madame X Y est propriétaire de 250 parts sociales sur les 500 du capital social de la SARL STORES PERFORMANCES , Attendu que Monsieur Z A est le gérant en exercice de la SARL STORES PERFORMANCES et qu'il a des obligations selon les dispositions de l'article L 233-32 du code de commerce , […] Attendu que conformément aux dispositions légales et à l'article L 223-32 du code de commerce, les gérants sont civilement responsables envers la société ou envers les tiers des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés à responsabilité limitée et des violations des statuts ,

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3Tribunal de commerce / TAE de Versailles, 19 mai 2010, n° 2009F00580

[…] Que Madame B F ne peut fonder son action en nullité que sur les dispositions de l'article L 225-149-3 du Code de Commerce disposant que « les décisions prises sur le fondement du second alinéa de l'article L 225-129-6 ou relatives aux rapports complémentaires prévus à l'article L 225-129-5, au second alinéa du 1° de l'article L 225-136 et au second alinéa du l de l'article L 225-138 peuvent donner lieu à une injonction de faire suivant les modalités définies aux articles L 238-1 et L 238-6. Peuvent être annulées les décisions prises en violation des articles L 233-32 et L 225- 142. […]

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