Entrée en vigueur le 1 janvier 2021
Modifié par : Ordonnance n°2020-1142 du 16 septembre 2020 - art. 3
L'assemblée générale ordinaire prend toutes les décisions autres que celles visées aux articles L. 225-96 et L. 225-97.
Elle ne délibère valablement sur première convocation que si les actionnaires présents ou représentés possèdent au moins le cinquième des actions ayant le droit de vote. Les statuts peuvent prévoir un quorum plus élevé. Sur deuxième convocation, aucun quorum n'est requis.
Elle statue à la majorité des voix exprimées par les actionnaires présents ou représentés. Les voix exprimées ne comprennent pas celles attachées aux actions pour lesquelles l'actionnaire n'a pas pris part au vote, s'est abstenu ou a voté blanc ou nul.
En effet, conformément à l'article L225-105 du Code de commerce, pour les SA, […] Les alinéas 2 et 3 précisent alors : « (…) Toutefois, un ou plusieurs actionnaires représentant au moins 5 % du capital ou une association d'actionnaires répondant aux conditions fixées à l'article L. 225-120 ont la faculté de requérir l'inscription à l'ordre du jour de points ou de projets de résolution. […] Le Président du Conseil d'Administration ou le directoire doit d'ailleurs, […] l'ANSA rappelle le premier alinéa de l'article L225-98 du Code de commerce : « L'assemblée générale ordinaire prend toutes les décisions autres que celles visées aux articles L225-96 et L225-97 », c'est-à-dire, […]
Lire la suite…[…] CONSTATANT que les voix exprimées sont de 98 et que seuls 64 voix sont pour l'exclusion, […] *Vu le présent exploit et les pièces y visées produites aux débats, *Vu les articles L. 231-1 à L. 231-7 du Code de commerce sur les sociétés à capital variable et plus particulièrement l'article L. 231-6 *Vu la Loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut général de la coopération *Vu la Loi n° 83- du 20 juillet 1983 portant statut des coopératives artisanales *Vu les articles L. 225-1 et suivants et R. 225-1 et suivants du Code de Commerce relatifs aux sociétés anonymes *Vu les articles L. 225-96 et L. 225-98, […] R 225-15 et suivants et L 225-35 et suivants du Code de Commerce, […]
[…] B dont le siège est 69 route d'Esch L – 2953 LUXEMBOURG […] Aux termes des dispositions de l'article L 225-18 du code de commerce les administrateurs « peuvent être révoqués à tout moment par l'assemblée générale ordinaire ». […] laquelle en a discuté (page 3 du PV), que M F, qui disposait de la majorité des voix (1501 voix sur 2500) à titre personnel et en sa qualité de mandataire de la société X, a voté en faveur de la proposition de révocation et qu'ainsi cette révocation était acquise au regard des dispositions de l'article L 225-98 du code de commerce aux termes duquel l'assemblée générale ordinaire « statue à la majorité des voix dont disposent les actionnaires présents ou représentés ».
[…] K L et M me M L demeurant et domiciliés […] Les requérants se fondent sur l'article 45 des statuts de la SA LE PINEDOU qui se trouve être dans sa rédaction actuelle en contradiction avec la loi en vigueur et plus particulièrement avec l'article L. 225-98 du Code de commerce. […] Les conditions de majorité fixées par la loi revêtent un caractère impératif ainsi que le confirme l'article L.225-121 BR. 1 du Code de commerce qui précise que les délibérations prises par les assemblées en violation des articles L. 225-98 troisième et quatrième sont nulles. […] Vu les articles L225-98 et L 225-121 BR. 1 du Code de commerce, […] ATTENDU que l'article 225-98 du Code de Commerce stipule que les décisions dans les Assemblées générales ordinaires des Sociétés Anonymes sont prises « à la majorité