Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18
Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)
[…] Aux termes de l'article L 238-1 du code de commerce, "lorsque les personnes intéressées ne peuvent obtenir la production, la communication ou la transmission des documents visés aux articles L 221-7, L 223-26, L 225-115, L 225-116, L225-18, L 225-129, L 229-1929-5, L 225-129-6, L 225-135, L 225-136, L 225-138, L 225-177, L 225-184, L 228-69, L237-3 et L 237-26, elles peuvent demander au président du tribunal statuant en référé soit d'enjoindre sous astreinte au liquidateur et aux administrateurs, gérant et dirigeant de les communiquer, soit de désigner un mandataire chargé de procéder à cette communication ».
[…] qu'elle n'a pas pris personnellement l'engagement de produire des documents comptables lors de la réunion du 25 août 2009, l'engagement étant valable pour chacun des associés, qu'en toute hypothèse en aucun cas elle ne s'est engagée à communiquer les documents qui lui ont été réclamés dans l'assignation, que le tribunal de commerce a ordonné une communication qui va très au-delà du droit reconnu légalement aux associés par les articles L. 223-26 et L. 237-26 du code de commerce, que les bilans de la société LI-C D au titre des exercices 2009 et 2010, établis par un expert comptable désigné avec l'accord de tous les associés, sont à la disposition des associés chinois. Vu les conclusions signifiées et déposées le 21 novembre 2011 par M. I J Y et M me J P Z qui demandent à la cour de :
[…] L'article L 238-1 du code de commerce dispose : «Lorsque les personnes intéressées ne peuvent obtenir la production, la communication ou la transmission des documents visés aux articles L.221-7, L.223-26, L.225-115, L.225-116, L.225-117, L.225-118, L.225-129, L.225-129-5, L.225-129-6, L.225-135, L. 225-136, L.225-138, L.225-177, L.225-184, L.228-69, L.237-3 et L.237-26, elles peuvent demander au président du tribunal statuant en référé soit d'enjoindre sous astreinte au liquidateur ou aux administrateurs, gérants, et dirigeants de les communiquer, soit de désigner un mandataire chargé de procéder à cette communication.
Article L237-15 du Code de commerce Les pouvoirs du conseil d'administration, du directoire ou des gérants prennent fin à dater de la décision de justice prise en application de l'article L. 237-14 ou de la dissolution de la société si elle est postérieure. Article R237-10 du Code de commerce La liquidation de la société dans les conditions prévues aux articles L. 237-15 à L. 237-31 est ordonnée par le président du tribunal de commerce, […] est compétent pour prendre les décisions prévues par l'article L. 237-28 et par le deuxième alinéa de l'article L. 237-31. Article L237-24 du Code de commerce Le liquidateur représente la société. […] Article L237-26 du Code de commerce En période de liquidation, […]
Lire la suite…