Infirmation 7 novembre 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3e ch., 7 nov. 2023, n° 22/02333 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 22/02333 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux, 29 janvier 2019, N° 2018R01302 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
07/11/2023
ARRÊT N° 565/2023
N° RG 22/02333 – N° Portalis DBVI-V-B7G-O3DD
EV/IA
Décision déférée du 29 Janvier 2019 – Tribunal de Commerce de BORDEAUX – 2018R01302
M. FOUQUET
[M] [I]
C/
[X] [U]
S.A.R.L. EMERGENCE [Localité 4]
S.A.S. COSMOPOLITE WINE
INFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
***
SAISINE SUR RENVOI APRES CASSATION
APPELANT
Monsieur [M] [I]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Stéphane SOULAS de l’AARPI DIALEKTIK AVOCATS, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Fernando SILVA de la SAS DELTA AVOCATS, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX
INTIMÉS
Monsieur [X] [U]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me Jean-Marc CLAMENS de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Stéphane GUITARD de la SELARL STEPHANE GUITARD, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX
S.A.R.L. EMERGENCE [Localité 4]
en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Jean-Marc CLAMENS de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Stéphane GUITARD de la SELARL STEPHANE GUITARD, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX
S.A.S. COSMOPOLITE WINE
en la personne de son président domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Jean-Marc CLAMENS de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Stéphane GUITARD de la SELARL STEPHANE GUITARD, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l’affaire a été débattue le 18 Septembre 2023 en audience publique, devant la Cour composée de :
C. BENEIX-BACHER, président
O. STIENNE, conseiller
E.VET, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. BUTEL
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par M. BUTEL, greffier de chambre.
FAITS
La SAS Cosmopolite Wine a été créé le 30 septembre 2010, elle est constituée par cinq associés dont M. [M] [I] et M. [X] [U] désigné comme président de la société.
La SARL Emergence [Localité 4] a été créé le 25 juin 2012 , elle a deux associés, M. [I] et la SARL Castels Wineyards In Aquitaine (CVA), M. [U] a été désigné gérant de la société.
PROCEDURE
Par acte du 10 septembre 2018, M. [I] a fait assigner en référé la SARL Emergence [Localité 4], la SAS Cosmopolite Wine et M. [U], pour voir enjoindre à ce dernier, ès qualités de gérant et président des sociétés, de produire sous astreinte, certains comptes annuels et documents sociaux, et de voir ordonner une expertise de gestion.
Par ordonnance du 29 janvier 2019, le président du tribunal de commerce de Bordeaux a :
— enjoint à M. [X] [U] ès qualités de Président de la SAS Cosmopolite Wine d’avoir à produire, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la signification de la décision:
* les comptes annuels 2015, 2016 et 2017 de la SAS Cosmopolite Wine
* les rapports de gestion et procès-verbaux d’assemblées générales ordinaires statuant sur l’approbation des comptes sur la même période,
* le procès-verbal d’assemblée générale du juin 2017, pour statuer sur la mise en sommeil de la société avec effet rétroactif au ler janvier 2014,
* la liste mise à jour des actionnaires de la société, portant répartition du capital social,
* tous justificatifs de convocations qui auraient été adressées à M. [I] aux fins de participer aux assemblées générales de la société,
— enjoint à M. [X] [U] ès qualités de gérant de la SARL Emergence [Localité 4] d’avoir à produire, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la signification de l’ordonnance :
* les comptes annuels 2015, 2016 et 2017 de la SARL Emergence [Localité 4] ;
* les rapports de gestion et procès-verbaux d’assemblées générales ordinaires statuant sur l’approbation des comptes sur la même période,
* les justificatifs de convocations qui auraient été adressées à M. [I] aux fins de participer aux assemblées générales de la société,
— rejeté la demande relative à l’expertise de gestion,
— condamné solidairement les sociétés Emergence [Localité 4] SARL et Cosmopolite Wine SAS à payer M. [I] la somme de 1.500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné solidairement les sociétés Emergence [Localité 4] SARL et Cosmopolite Wine SAS et M. [X] [U] aux dépens.
Le juge des référés a rejeté la demande d’expertise de gestion formée par M. [I] à l’encontre de chacune des sociétés.
Par déclaration du 8 février 2019, M. [U], la SARL Emergence [Localité 4] et la SAS Cosmopolite Wine ont interjeté appel de l’ordonnance. L’ensemble des chefs de l’ordonnance étaient critiqués, à l’exception du rejet de la demande relative à l’expertise de gestion.
Par arrêt contradictoire du 25 septembre 2019, la cour d’appel de Bordeaux a :
Vu l’avis de fixation a bref délai du 27 février 2019,
— déclaré les appels recevables en la forme,
— confirmé la décision déférée dans ses dispositions enjoignant à M. [X] [U], ès qualités de président de la SAS Cosmopolite Wine et de gérant de la SARL Emergence [Localité 4], de communiquer à M. [M] [I], comptes annuels et documents sociaux,
— infirmé pour le surplus,
Statuant à nouveau,
— ordonné une expertise deet désigné M.[S] [O], [Adresse 6], en qualité d’expert avec pour mission:
* de se faire communiquer toute pièce nécessaire à la bonne exécution de sa mission,
* d’examiner le compte courant d’associé de M. [M] [I],
* d’en indiquer le montant, d’en retracer l’évolution et de dire qu’elle en a été l’utilisation,
* le cas échéant, de donner son avis sur l’utilisation qui en a été faite au regard de l’objet social,
— dit que M. [M] [I] devra consigner la somme de 2.000 €, au greffe du tribunal de commerce de Bordeaux dans les 2 mois du prononcé de la présente décision, à valoir sur la rémunération de l’expert,
— condamné M. [U], ès qualités, et les sociétés SAS Cosmopolite Wine et SARL Emergence [Localité 4] à payer à M. [M] [I] la somme de 2.000 € pour frais irrépétibles.
— condamné M. [U], ès qualités, et les sociétés SAS Cosmopolite Wine et SARL Emergence [Localité 4] aux dépens.
M. [U], la SAS Cosmopolite Wine et la SARL Emergence [Localité 4] ont formé un pourvoi contre cet arrêt.
Par arrêt du 21 avril 2022, la cour de cassation a :
— cassé et annulé, mais seulement en ce que confirmant l’ordonnance, il a enjoint à M. [U], ès qualités, de communiquer à M. [I] comptes annuels et documents sociaux des deux sociétés et en ce qu’il statue sur les dépens et sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile, l’arrêt rendu le 25 septembre 2019, entre les parties, par la cour d’appel de Bordeaux ;
— remis, sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d’appel de Toulouse ;
— condamné M. [I] aux dépens ;
— en application de l’article 700 du code de procédure civile, condamné M. [I] à payer à M. [U], ès qualités, et aux sociétés Cosmopolite Wine et Emergence [Localité 4] la somme globale de 3 000 € ;
— dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé.
Pour se déterminer, la Cour de cassation a retenu, au visa de l’article L 238-1 du code de commerce:
' que la procédure d’injonction de faire organisée par ce texte, qui tend à obtenir la communication de certains documents par les dirigeants sociaux et permet, en cas de succès de la demande, de faire supporter par eux la charge de l’astreinte et des frais de procédure, doit être dirigée contre ces dirigeants, pris en leur nom personnel, et non contre la société qu’ils représentent,
' ainsi, l’arrêt, qui confirme l’ordonnance en ce qu’elle a enjoint à M. [U], en ses qualités de président de la société Cosmopolite Wine et de gérant de la société Emergence [Localité 4], de communiquer à M. [I] certains comptes annuels et documents sociaux de ces sociétés a violé le texte susvisé.
Par déclaration du 19 juin 2022, M. [I] a saisi la cour d’appel de Toulouse. La procédure a été enregistrée sous le numéro RG 22/2333.
Par déclaration du 7 octobre 2022, M. [U], la SAS Cosmopolite Wine et la SARL Emergence [Localité 4] ont également saisi la cour d’appel de Toulouse. La procédure a été enregistrée sous le numéro RG 22/3614.
Les deux procédures ont été jointes par ordonnance du 10 mars 2023 sous le numéro RG 22/2333.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
M. [I], dans ses dernières écritures du 29 juillet 2022, demande à la cour au visa des articles L. 225-115, L. 242-8, L. 223-26, L. 238-1, L. 223-37 du code de commerce, 809 et 700 du code de procédure civile, de :
— recevoir M. [M] [I] en ses écritures et l’y déclarer bien fondé ;
En conséquence,
— confirmer l’ordonnance de référé rendue le 29 janvier 2019 par le Président du tribunal de commerce de Bordeaux en ce qu’elle a fait injonction à M. [U] d’avoir à produire les documents comptables et sociaux des sociétés Cosmopolite Wine et Emergence [Localité 4] ;
Le cas échéant,
— enjoindre M. [X] [U] d’avoir à produire, sous astreinte de 1.500 € par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la signification de l’arrêt :
' d’une part, les documents comptables et sociaux de la SAS Cosmopolite Wine, portant sur :
* « les comptes annuels » 2015 à 2022 ;
* « les rapports de gestion et procès-verbaux d’assemblées générales ordinaires statuant sur l’approbation des comptes sur la même période ;
* le procès-verbal d’assemblée générale de juin 2017 pour statuer sur la mise en sommeil de la société avec effet rétroactif au 1er janvier 2014 ;
* la liste mise à jour des actionnaires de la société, portant répartition du capital social,
* tous justificatifs de convocations qui auraient été adressées à M. [I] aux fins de participe aux assemblées générales de la société » ;
' d’autre part, les documents comptables et sociaux de la SARL Emergence [Localité 4], savoir :
* « les comptes annuels » 2015 à 2022 ;
* « les rapports de gestion et procès-verbaux d’assemblées générales ordinaires statuant sur l’approbation des comptes sur la même période ;
* les justificatifs de convocations qui auraient été adressées à M. [I] aux fins de participer aux assemblées générales de la société »;
En tout état de cause,
— condamner M. [X] [U] à régler une somme de 6.000€ à M. [M] [I] au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
M. [U], la SARL Emergence [Localité 4] et la SAS Cosmopolite Wine, dans leurs dernières écritures du 13 mars 2023, demandent à la cour de :
— ordonner la jonction avec la procédure enrôlée sous le n°RG 22/02333,
En tout état de cause,
— déclarer M. [U], la SARL Emergence [Localité 4] et la SAS Cosmopolite Wine recevables et bien fondés en leurs demandes,
— déclarer les conclusions d’appelants de M. [U], de la SARL Emergence [Localité 4] et de la SAS Cosmopolite Wine recevables,
Y faisant droit,
— infirmer l’ordonnance de référé rendue le 29 janvier 2019 par le Président du tribunal de commerce de Bordeaux, sauf en ce qui concerne le rejet de la demande relative à l’expertise de gestion,
Statuant à nouveau,
— dire et juger que M. [X] [U] ès qualités de Président de la SAS Cosmopolite Wine n’est pas tenu de produire les documents comptables et sociaux à compter de l’exercice clos de 2015,
— dire et juger que M. [X] [U] ès qualités de gérant de la SARL Emergence [Localité 4] n’est pas tenu de produire les documents comptables et sociaux à compter de l’exercice clos de 2015,
— déclarer irrecevable et à tout le moins mal fondée et injustifiée la demande de M. [M] [I] d’expertise de gestion à l’encontre de la SARL Emergence [Localité 4] ;
— débouter en conséquence, M. [M] [I] de l’intégralité de ses demandes infondées et injustifiées
— condamner M. [M] [I] à verser à M. [X] [U] la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— le condamner aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 11 septembre 2023.
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fera expressément référence au jugement entrepris ainsi qu’aux dernières conclusions déposées.
MOTIFS
La jonction des procédures 22/2333 et 22/3613 a été ordonnée selon ordonnance du 10 mars 2023, il n’y a donc pas lieu de la prononcer.
Sur la demande d’injonction de produire:
M. [I] affirme avoir agi contre M. [U] in personam qu’il a assigné à son adresse personnelle aux fins de le voir condamner à communiquer des documents comptables et sociaux des deux sociétés qui n’ont elles-mêmes été assignées que dans le cadre de la demande d’expertise de gestion. Il soutient que ce n’est que devant la Cour de cassation que M. [U] a opéré une confusion en indiquant agir « en qualité de gérant » des sociétés.
Il relève que M. [U] a partiellement exécuté l’ordonnance objet de l’appel ce dont il s’est prévalu devant le juge de l’exécution pour solliciter une réduction de l’astreinte mise à sa charge.
Il souligne que l’ordonnance de référé du 29 janvier 2019 a été signifiée à la personne de M. [U] et que la liquidation de l’astreinte qu’il a sollicitée a été calculée de manière globale à son encontre et non de manière distincte à l’encontre de chacune des sociétés.
En tout état de cause, il demande que si les termes « ès qualités » font obstacle à l’exécution des injonctions de faire, la cour condamne M. [U] in personam à lui communiquer l’ensemble des documents visés sous astreinte.
M. [U] et les deux sociétés opposent :
' que c’est à bon droit que le tribunal de commerce a rejeté la demande de communication de documents antérieurs à l’exercice clos de 2015 au regard de l’article 27 des statuts de la SAS Cosmopolite Wine, limitant la possibilité de communication aux trois derniers exercices alors qu’elle est en sommeil depuis le 1er janvier 2014, qu’en tout état de cause il ne peut en qualité de président de la SAS Cosmopolite Wine produire les documents sociaux et comptables de la société,
' que c’est à bon droit que le tribunal de commerce a rejeté la demande de communication de documents antérieurs à l’exercice clos de 2015 pour la SARL Emergence [Localité 4] en application de l’article L 223-36 alinéa 4 du code de commerce qui limite cette communication aux trois derniers exercices et alors que la société créée le 25 juin 2012 n’a dégagé aucun chiffre d’affaires, qu’ainsi il n’existe aucun document depuis l’exercice clos 2015, qu’en tout état de cause il ne peut en qualité de gérant de la SARL Emergence [Localité 4] être condamné
à produire les documents sociaux et comptables de la société.
L’article L 238-1 du code de commerce dispose : «Lorsque les personnes intéressées ne peuvent obtenir la production, la communication ou la transmission des documents visés aux articles L.221-7, L.223-26, L.225-115, L.225-116, L.225-117, L.225-118, L.225-129, L.225-129-5, L.225-129-6, L.225-135, L. 225-136, L.225-138, L.225-177, L.225-184, L.228-69, L.237-3 et L.237-26, elles peuvent demander au président du tribunal statuant en référé soit d’enjoindre sous astreinte au liquidateur ou aux administrateurs, gérants, et dirigeants de les communiquer, soit de désigner un mandataire chargé de procéder à cette communication.
La même action est ouverte à toute personne intéressée ne pouvant obtenir du liquidateur, des administrateurs, gérants ou dirigeants communication d’une formule de procuration conforme aux prescriptions fixées par décret en Conseil d’Etat ou des renseignements exigés par ce décret en vue de la tenue des assemblées.
Lorsqu’il est fait droit à la demande, l’astreinte et les frais de procédure sont à la charge des administrateurs, des gérants, des dirigeants ou du liquidateur mis en cause. ».
Ainsi, l’injonction de production de pièces ne peut être faite qu’aux liquidateurs, administrateurs, gérants, et dirigeants de société et non aux sociétés elles-mêmes.
En l’espèce, si M. [U] a effectivement été assigné en son nom et à son domicile personnel, l’assignation précise dans son dispositif qui seul a saisi le président du tribunal de commerce de Bordeaux qu’il soit enjoint à « M. [X] [U] ès qualités» de président de la société Cosmopolite Wine et de gérant de la société Emergence [Localité 4] de produire certains documents, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du 15e jour suivant la signification de l’ordonnance à venir.
De plus, M. [I] n’a pas modifié ses demandes devant le président du tribunal de commerce qui y a fait droit dans les termes utilisés par le demandeur.
Or, la procédure d’injonction de faire organisée par l’article L 238-1 du code de commerce qui permet, en cas de succès de faire supporter par les dirigeants sociaux la charge de l’astreinte et des frais de procédure ne peut-être dirigée que contre ces dirigeants pris en leur nom personnel et non contre la société qu’il représente.
En l’espèce, la formulation utilisée par M. [I] vise M. [U] non pas à titre personnel mais contre les sociétés qu’il représente et l’ordonnance de référé qui a fait droit à cette demande a ainsi violé les dispositions sus-visées.
En conséquence, il convient d’infirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a enjoint à M. [X] [U] ès qualités de Président de la SAS Cosmopolite Wine et ès qualités de gérant de la SARL Emergence [Localité 4] d’avoir à produire, sous astreinte de 100 € par jour de retard les documents sociaux et comptables réclamés.
M. [I] demande, «le cas échéant», d’enjoindre à M. [U] de produire les documents comptables et sociaux des sociétés, sous astreinte.
La cour relève que M. [U] a été assigné à son domicile personnel mais sans que la première page de l’acte précise s’il était assigné en son nom personnel ou en qualité de dirigeant des sociétés.
Cependant, il résulte du dispositif de l’assignation saisissant la juridiction que la demande était formée contre M. [U] ès qualités de président de la SAS Cosmopolite Wine et ès qualités de gérant de la SARL Emergence [Localité 4] et non à titre personnel.
En conséquence, M. [U] n’ayant pas été assigné à titre personnel, il n’est pas partie à la cause et aucune demande ne peut être formée à son encontre.
Dès lors, les demandes formées par M. [I] à titre personnel contre M. [U] sont irrecevables.
Sur la demande d’expertise de gestion
Les intimés considèrent que M. [I] a abandonné sa demande d’expertise de gestion à l’encontre de la SAS Cosmopolite Wine et que la demande d’expertise à l’encontre de la SARL Emergence [Localité 4] doit être déclarée irrecevable pour défaut d’intérêt légitime à agir.
Cependant, M. [U], la SAS Cosmopolite Wine et la SARL Emergence [Localité 4] ont saisi la Cour de cassation faisant grief à la cour d’appel de Bordeaux d’avoir ordonné une expertise ayant donné à l’expert mission d’examiner le compte courant d’associé de M. [I] .
La Cour de cassation a rejeté ce moyen et l’arrêt de la cour de Bordeaux est devenu définitif de ce chef. Il n’y a donc pas lieu de répondre à la demande des intimés de déclarer irrecevable et à tout le moins mal fondée la demande d’expertise de gestion de M. [I] à l’encontre de la SARL Emergence [Localité 4].
Sur les demandes annexes
L’équité commande de rejeter les demandes présentées par les parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [I] sera condamné à tous les dépens exposés devant les juridictions du fond conformément aux dispositions de l’article 639 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
La cour,
Statuant dans les limites de sa saisine :
Infirme l’ordonnance déférée en ce qu’elle a :
— enjoint à M. [X] [U] ès qualités de Président de la SAS Cosmopolite Wine d’avoir à produire, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la signification de la présente ordonnance :
* les comptes annuels 2015, 2016 et 2017 de la SAS Cosmopolite Wine
* les rapports de gestion et procès-verbaux d’Assemblées Générales Ordinaires statuant sur l’approbation des comptes sur la même période,
* le procès-verbal d’Assemblée Générale du juin 2017, pour statuer sur la mise en sommeil de la Société avec effet rétroactif au ler janvier 2014,
* la liste mise à jour des actionnaires de la société, portant répartition du capital social,
* tous justificatifs de convocations qui auraient été adressées à M. [I] aux fins de participer aux assemblées générales de la société,
— enjoint à M. [X] [U] ès qualités de gérant de la SARL Emergence [Localité 4] d’avoir à produire, sous astreinte de 100€ par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la signification de l’ordonnance :
* les comptes annuels 2015, 2016 et 2017 de la SARL Emergence [Localité 4] ;
* les rapports de gestion et procès-verbaux d’Assemblées Générales Ordinaires statuant sur l’approbation des comptes sur la même période,
* les justificatifs de convocations qui auraient été adressées à M. [I] aux fins de participer aux assemblées générales de la société,
— rejeté la demande relative à l’expertise de gestion,
— condamné solidairement les sociétés Emergence [Localité 4] SARL et Cosmopolite Wine SAS à payer M. [I] la somme de 1.500,00 € (mille cinq cents €) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné solidairement les sociétés Emergence [Localité 4] SARL et Cosmopolite Wine SAS et M. [X] [U] aux dépens,
Statuant à nouveau :
Rejette la demande de M. [M] [I] de voir enjoindre à M. [X] [U] ès qualités de Président de la SAS Cosmopolite Wine et de gérant de la SARL Emergence [Localité 4] d’avoir à produire des documents comptables et sociaux sous astreinte,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Déclare irrecevables les demandes de M. [F] [I] contre M. A. [U] à titre personnel,
Déboute les parties de leurs demandes à ce titre,
Condamne M. [M] [I] à tous les dépens exposés devant les juridictions du fond comprenant ceux de la décision cassée.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
M. BUTEL C. BENEIX-BACHER
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Adresses ·
- Surendettement ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Rééchelonnement ·
- Jugement ·
- Motif légitime ·
- Courrier ·
- Commission ·
- Évolution des prix
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Étranger ·
- Registre ·
- Éloignement ·
- Consulat ·
- Ordonnance ·
- Liberté ·
- Contrôle ·
- Diligences
- Droit des affaires ·
- Adresses ·
- Erreur matérielle ·
- Avocat ·
- Intervention forcee ·
- Épouse ·
- Siège social ·
- Minute ·
- Mentions ·
- Siège ·
- Crédit agricole
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Formation ·
- Salarié ·
- Coûts ·
- Prêt ·
- Contrat de travail ·
- Sociétés ·
- Clause ·
- Remboursement ·
- Partie ·
- Annulation
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Éloignement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assignation à résidence ·
- Ukraine ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Expulsion ·
- Appel ·
- Liberté ·
- Assignation
- Contrat de distribution ·
- Conditions générales ·
- Canada ·
- Sociétés ·
- Tribunaux de commerce ·
- Vente ·
- Compétence ·
- Document ·
- Interprétation ·
- Facture
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Commission de surendettement ·
- Remboursement ·
- Capacité ·
- Surendettement des particuliers ·
- Enfant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créance ·
- Particulier ·
- Allocation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Licenciement ·
- Ags ·
- Heures supplémentaires ·
- Salarié ·
- Harcèlement moral ·
- Sociétés ·
- Mandataire ·
- Titre ·
- Grand déplacement
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Belgique ·
- Commandement de payer ·
- Appel ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Dépens ·
- Exécution ·
- Huissier de justice ·
- Procédure civile ·
- Procédure
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Emprisonnement ·
- Dépositaire ·
- Autorité publique ·
- Interprète ·
- Ordonnance ·
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Venezuela ·
- Courriel
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Composition pénale ·
- Algérie ·
- Décision d’éloignement ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Appel
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Voyage ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Illégalité ·
- Durée ·
- Maroc
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.