Article L237-31 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version21/09/2000

La référence de ce texte avant la renumérotation du 21 septembre 2000 est l'article : Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 - art. 418 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 septembre 2000

Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)

Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18

Sous réserve des droits des créanciers, le liquidateur décide s'il convient de distribuer les fonds devenus disponibles en cours de liquidation.
Après mise en demeure infructueuse du liquidateur, tout intéressé peut demander en justice qu'il soit statué sur l'opportunité d'une répartition en cours de liquidation.
La décision de répartition des fonds est publiée selon les modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.
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Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
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Décisions42


1Tribunal de commerce de Nanterre, Injonction de depot des comptes, 5 août 2014, n° 2014R00822

[…] Mais attendu que la demande de dissolution de la société au visa de l'article 1844-7 du code civil est prononcée par le tribunal et non par le juge des référés, nous la dirons irrecevable, […] Attendu que la seconde demande de M. Z Y a trait à la liquidation de la société, Attendu que l'article R 237-10 du code de commerce dispose que « la liquidation de la société dans les conditions prévues aux article L 237-15 à L 237-31 est ordonnée par le président du tribunal de commerce statuant en référé, à la demande des personnes mentionnées dans l'article L. 237-14 Il 2° du code de commerce »,

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2Tribunal de commerce de Salon-de-Provence, 23 avril 2010, n° 2010002343

[…] X A – 173, […] […] Par exploit d'Huissier en date du 02/04/2010, la SOCIETE D'EXPERTISE COMPTABLE BERNARD REGIS ET Y Z PANSIER (SARL) a fait citer Mr X A à comparaître devant nous, Juge des référés, pour s'entendre : Vu l'article L237-31 du Code de commerce, Vu l'article 1382 du Code Civil, SE PRONONCER sur l'opportunité de la répartition qui a eu lieu lors de la liquidation de la société X PRIMEURS dont la clôture est intervenue le 19 avril 2009. DIRE ET JÙUGER que Mr X a manqué à ses obligations en qualité de gérant puis en qualité de liquidateur vis-à-vis du Cabinet PANSIER.

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3Cour d'appel de Paris, 7 mai 2014, n° 12/11260
Infirmation partielle

[…] Mais considérant que c'est par des motifs pertinents que la cour approuve que les premiers juges ont retenu, au visa des articles L 237-12 et L 237-31 du code de commerce, la responsabilité personnelle de M. […]

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