Entrée en vigueur le 3 août 2005
Est créé par : Loi n°2005-882 du 2 août 2005 - art. 26 (V) JORF 3 août 2005
Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)
Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18
Une jurisprudence constante considère que le prêt de consommation, régi par les articles 1892 à 1904 du code civil, peut valablement porter sur les actions d'une société. Le prêt de consommation d'action entraîne le transfert de propriété de l'action du prêteur à l'emprunteur pour la durée du prêt, conformément à l'article 1893 du code civil. […] Il se distingue en cela d'autres mécanismes tels le prêt à usage (article 1876 du code civil), la location (article 1709 du code civil) ou le crédit-bail (articles L. 239-1 à L. 239-5 du code de commerce et article L. 313-7 du code monétaire et financier). […]
Lire la suite…[…] + – Constater et prononcer la nullité des trois cessions de parts de la SNC AHUY DEVELOPPEMENT ET CIE intervenues en violation des dispositions de l'article 10 des statuts et de l'article L.221-13 du Code de commerce Cession de 30 parts de la SARL SFLS à M. […] Que Madame Y soutient également que son action ne serait pas soumise au délai de l'article L.239-5 du Code de commerce lequel serait inapplicable à l'action en nullité d'une cession d'actions pour vice du consentement , […] un doi ou une violence qu'en l'espèce Madame page 5 Affaire 2005F01108
[…] Aux produits des actions des sociétés d'investissement mentionnées au 1° bis et au 1° ter de l'article 208 et des sociétés de capital-risque mentionnées au 3° septies du même article prélevés sur des bénéfices exonérés d'impôt sur les sociétés ; b. Aux produits des actions des sociétés mentionnées au l° bis A de l'article 208 et des sociétés d'investissement de même nature établies hors de France et soumises à un régime fiscal équivalent ; c. […] est considéré comme actionnaire ou associé le preneur bénéficiaire de revenus mentionnés au 2° distribués par la société dont il loue les actions ou parts sociales en application des articles L. 239-1 à L. 239-5 du code de commerce ; d. […]
[…] Considérant que l'article 111 du code général des impôts dispose : « Sont notamment considérés comme revenus distribués : / a. […] Pour l'application de cette disposition, est considéré comme actionnaire ou associé le preneur bénéficiaire de revenus mentionnés au 2° distribués par la société dont il loue les actions ou parts sociales en application des articles L. 239-1 à L. 239-5 du code de commerce. […]
N° 23PA03510 SAS Catella France Conclusions de Monsieur Gilles Perroy Audience du 2 avril 2025 1. La location d'actions ou de titres sociaux est longtemps restée en France un contrat financier ad hoc et marginal, que la doctrine fondait sur le droit « résiduel et interstitiel » qu'est le droit commun de la location, avant qu'en 2005, le législateur – il s'agit de la loi du 5 août 2005 en faveur des PME – ne lui confère ses lettres de noblesse en organisant, aux articles L. 239-1 à L. 239-5 du code de commerce, son régime légal i . Ce, dans un souci de simplification des montages existants …
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