Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)
Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18
Est puni d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 120000 F le fait, pour le président, les administrateurs, les directeurs généraux ou toute personne au service de la société, de mettre obstacle aux vérifications ou contrôles des commissaires aux comptes ou des experts nommés en exécution de l'article L. 225-231 ou de leur refuser la communication sur place de toutes les pièces utiles à l'exercice de leur mission, et notamment de tous contrats, livres, documents comptables et registres de procès-verbaux.
1. Cour d'appel de Caen, Chambre des appels correctionnels, 12 septembre 2011, n° 10/00817Confirmation
[…] infraction prévue et réprimée par les articles L.246-2, L.242-30, L.242-28, L.612-1, L.820-4 du code de commerce (anciens articles 458, 463, 464, de la loi du 24 juillet 1966 et article 27 de la loi du 1 er mars 1984" ; […] L'affaire était examinée le 28 juin 1999, le tribunal de commerce d'C rendait son délibéré par jugement du 12 juillet 1999.
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