Entrée en vigueur le 1 janvier 2021
Modifié par : Ordonnance n°2020-1142 du 16 septembre 2020 - art. 3
Une association répondant aux conditions fixées à l'article L. 22-10-44, ainsi que un ou plusieurs actionnaires représentant au moins 5 % du capital social, soit individuellement, soit en se groupant sous quelque forme que ce soit, peuvent poser par écrit au président du conseil d'administration ou au directoire des questions sur une ou plusieurs opérations de gestion de la société, ainsi que, le cas échéant, des sociétés qu'elle contrôle au sens de l'article L. 233-3. Dans ce dernier cas, la demande doit être appréciée au regard de l'intérêt du groupe. La réponse doit être communiquée aux commissaires aux comptes, s'il en existe.
A défaut de réponse dans un délai d'un mois ou à défaut de communication d'éléments de réponse satisfaisants, ces actionnaires peuvent demander en référé la désignation d'un ou plusieurs experts chargés de présenter un rapport sur une ou plusieurs opérations de gestion.
Le ministère public et le comité d'entreprise peuvent également demander en référé la désignation d'un ou plusieurs experts chargés de présenter un rapport sur une ou plusieurs opérations de gestion.
S'il est fait droit à la demande, la décision de justice détermine l'étendue de la mission et des pouvoirs des experts. Elle peut mettre les honoraires à la charge de la société.
Le rapport est adressé au demandeur, au ministère public, au comité d'entreprise, au commissaire aux comptes et, selon le cas, au conseil d'administration ou au directoire et au conseil de surveillance. Ce rapport doit, en outre, être annexé à celui établi par les commissaires aux comptes, s'il en existe, en vue de la prochaine assemblée générale et recevoir la même publicité.
L 223-22 al. 3) ; pour la SA : disposition identique (C. com. art. L 225-252) ; pour la SAS : par renvoi explicite à l'article L 225-252 (C. com. art. L 227-8). […] L 221-3) ; pour les SARL : C. com. art. L 223-22 (déjà cité, […] souvent négligé, mérite une mention systématique dans l'assignation : honoraires de l'expert privé ayant établi le rapport préalable, frais de constat d'huissier, frais de procédure pour la désignation judiciaire d'un expert de gestion (référé sur le fondement des articles L 223-37 ou L 225-231 C. com.) ou d'une mesure d'instruction in futurum (CPC art. 145), frais d'avocat exposés dans cette procédure préparatoire. […]
Lire la suite…L'article L225-129-6 du Code de commerce (al.1) dispose en effet : « Lors de toute décision d'augmentation du capital par apport en numéraire, sauf si elle résulte d'une émission au préalable de valeurs mobilières donnant accès au capital, […] En synthèse, les salariés bénéficiaires d'actions gratuites ne deviennent pas immédiatement propriétaires des actions. […] L'article L225-231 alinéa 1 du Code de commerce, prévoit qu'un ou plusieurs actionnaires détenant au moins 5% du capital social peuvent poser des questions écrites au président du conseil d'administration sur une ou plusieurs opérations de gestion de la société. […]
Lire la suite…[…] — Monsieur Y E K L M […] – représenté(e) par Maître BRESSIEUX Isabelle – LE […] Ils s'opposent à l'admission d'une mesure d'expertise, l'article 145 du CPC stipulant que cette mesure doit être ordonnée avant tout procès. Ils exposent également qu'en application des dispositions de l'article L225-231 du Code de Commerce, une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de permettre à la demanderesse, par la voie d'une mesure générale d'investigation, de découvrir un fondement juridique pour une demande postérieure. […]
[…] sens des dispositions de l'article L.231-231 du code de commerce (lire 225-231) ; […] au visa des articles L.225-231 et R.225-163 alinéa 1 du code de commerce, de : […] à l'article L. 225-120, ainsi que un ou plusieurs actionnaires représentant au moins 5 % du capital […] L225-231 du code de commerce ;
[…] Considérant qu'en cause d'appel, Mademoiselle X explicite sa demande fondée sur les dispositions de l'article 145 du code de procédure civile, qui reste la même que celle formée en première instance, puisqu'elle tend à ce qu'un intervenant extérieur soit désigné, en se référant à l'article L 225-231 du code de commerce et à l'article R 223-15 du même code ;
Le procureur de la République, destinataire obligatoire du rapport en application de l'article L. 225-231 du Code de commerce, peut ouvrir une enquête sur les chefs d'abus de biens sociaux, de banqueroute, de présentation de comptes infidèles ou d'abus de confiance. […] Le procureur, qui dispose d'une opportunité d'action publique, examine alors le rapport pour déterminer s'il révèle des faits susceptibles de qualification pénale. […] Les éléments constitutifs L'article L. 241-3, 4°, du Code de commerce, pour la SARL, […]
Lire la suite…