Article L245-15 du Code de commerce

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi 66-537 1966-07-24 art. 477, Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 - art. 477 (Ab)

Entrée en vigueur le 26 juin 2004

Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)

Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18

Modifié par : Ordonnance n°2004-604 du 24 juin 2004 - art. 50 () JORF 26 juin 2004

Les infractions prévues aux articles L. 245-9, et aux articles L. 245-12 et L. 245-13 sont punies de cinq ans d'emprisonnement et de 18 000 euros d'amende lorsqu'elles ont été commises frauduleusement en vue de priver les obligataires ou certains d'entre eux d'une part des droits attachés à leur titre de créance.
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Entrée en vigueur le 26 juin 2004
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Décision1


1Tribunal de commerce de Nevers, Chambre des sanctions 1, 25 mai 2016, n° 2016000974
Cour d'appel : Infirmation partielle

[…] Bien vouloir, vu les articles L.651-1, L.651-2, L.653-3, L.654-2, L.653-8, L.653-5 du code de commerce, […] Défaut de présentation de comptabilité, de grand livre comptable, comme en font obligation les articles L622-5 & art 78D 28/12/05 et sanctionnés par l'article L651-1 et suivants du code de commerce, Gci art 1743 et 1772-1, absence de rapport relatifs aux conventions des dirigeants tel que prévu à l'article L223-19 du code de commerce, absence de registre d'assemblée, tel que prévu aux articles L225-117 & L245-15 du code de commerce, D. 23 mars 67, articles 11, 85, 149 et 109, absence de déclarations sociales et fiscales entrainant des taxations d'office portant sur la

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  • Interdiction de gérer·
  • Faillite personnelle·
  • Insuffisance d’actif·
  • Code de commerce·
  • Mandataire·
  • Comptabilité·
  • Faute·
  • Cessation des paiements·
  • Livre·
  • Comptable
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