Article L245-12 du Code de commerce

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Version26/06/2004

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi 66-537 1966-07-24 art. 474, Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 - art. 474 (Ab)

Entrée en vigueur le 26 juin 2004

Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18

Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)

Modifié par : Ordonnance n°2004-604 du 24 juin 2004 - art. 50 () JORF 26 juin 2004

Est puni d'une amende de 6 000 euros le fait :
1° Pour le président, les administrateurs, les directeurs généraux, les gérants, les commissaires aux comptes, les membres du conseil de surveillance ou les employés de la société débitrice ou de la société garante de tout ou partie des engagements de la société débitrice ainsi que pour leurs ascendants, descendants ou conjoints de représenter des obligataires à leur assemblée générale, ou d'accepter d'être les représentants de la masse des obligataires ;
2° Pour le président, les administrateurs, les directeurs généraux ou les gérants de sociétés détenant au moins 10 % du capital des sociétés débitrices, de prendre part à l'assemblée générale des obligataires à raison des obligations détenues par ces sociétés.
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Entrée en vigueur le 26 juin 2004
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