Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)
Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18
Après paiement des dettes, l'excédent d'actif est réparti entre les membres dans les conditions prévues par le contrat. A défaut, la répartition est faite par parts égales.
[…] D E F – 230, chemin DE L ECHELLE – 13100 Aix-en-Provence NON COMPARANT […] Attendu que l'article L251-22 du Code de Commerce dispose que: « après paiement des dettes, l'excédent d'actif est réparti entre les membres dans les conditions prévues par le contrat. A défaut, la répartition est faite par parts égales » ;
[…] — Maître G H, Huissier de Justice Associé à LA FERTE SOUS JOUARRE en date du 22 Février 2010, […] Vu les articles L.251-19, L.251.22 du Code de Commerce, […] Vu les articles L 721-3, L 251-19 du Code de Commerce,
[…] - Maître K L, […] en date du 22 Février 2010, […] Vu les articles L.251-19, L.251.22 du Code de Commerce, […] Vu les articles L 721-3, L 251-19 du Code de Commerce, Vu l'article 1134 du Code Civil,