Article L251-22 du Code de commerce

Entrée en vigueur le 21 septembre 2000

Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)

Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18

La liquidation s'opère conformément aux dispositions du contrat. A défaut, un liquidateur est nommé par l'assemblée des membres du groupement ou, si l'assemblée n'a pu procéder à cette nomination, par décision de justice.
Après paiement des dettes, l'excédent d'actif est réparti entre les membres dans les conditions prévues par le contrat. A défaut, la répartition est faite par parts égales.
Entrée en vigueur le 21 septembre 2000

Commentaire1

1Le liquidateur judiciaire ne peut mettre en œuvre l'obligation aux dettes des membres d'un GIEAccès limité
Maud Laroche · Bulletin Joly Sociétés · 1 novembre 2023
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Décisions5

1Tribunal de commerce / TAE de Salon-de-Provence, 21 juillet 2016, n° 2016003535

[…] D E F – 230, chemin DE L ECHELLE – 13100 Aix-en-Provence NON COMPARANT […] Attendu que l'article L251-22 du Code de Commerce dispose que: « après paiement des dettes, l'excédent d'actif est réparti entre les membres dans les conditions prévues par le contrat. A défaut, la répartition est faite par parts égales » ;

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2Tribunal de commerce / TAE de Meaux, 5 octobre 2010, n° 2010/00444

[…] — Maître G H, Huissier de Justice Associé à LA FERTE SOUS JOUARRE en date du 22 Février 2010, […] Vu les articles L.251-19, L.251.22 du Code de Commerce, […] Vu les articles L 721-3, L 251-19 du Code de Commerce,

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3Tribunal de commerce / TAE de Meaux, 5 octobre 2010, n° 2010/00444

[…] - Maître K L, […] en date du 22 Février 2010, […] Vu les articles L.251-19, L.251.22 du Code de Commerce, […] Vu les articles L 721-3, L 251-19 du Code de Commerce, Vu l'article 1134 du Code Civil,

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