Code de commerce / Partie législative / LIVRE III : De certaines formes de ventes et des clauses d'exclusivité / TITRE Ier : Des liquidations, des ventes au déballage, des soldes et des ventes en magasins d'usine
Article L310-5 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 14 mai 2009
Modifié par : LOI n°2009-526 du 12 mai 2009 - art. 54
Est puni d'une amende de 15 000 euros :
1° Le fait de procéder à une liquidation sans la déclaration préalable mentionnée à l'article L. 310-1 ou en méconnaissance des conditions prévues à cet article ;
2° Le fait de procéder à une vente au déballage sans la déclaration prévue par l'article L. 310-2 ou en méconnaissance de cette déclaration ;
3° Le fait de réaliser des soldes portant sur des marchandises détenues depuis moins d'un mois à la date de début de la période de soldes considérée ;
4° Le fait d'utiliser le mot : solde (s) ou ses dérivés dans les cas où cette utilisation ne se rapporte pas à une opération de soldes définie au I de l'article L. 310-3 ;
5° Le fait d'utiliser la dénomination magasin d'usine ou dépôt d'usine en méconnaissance des dispositions de l'article L. 310-4 ;
5° bis Le fait, pour un parc d'exposition, de ne pas se faire enregistrer ou de ne pas déclarer de programme de manifestations commerciales en application du second alinéa de l'article L. 762-1, ou de ne pas déclarer les modifications au programme faisant l'objet de la déclaration annuelle initiale ;
6° Le fait d'organiser une manifestation commerciale sans la déclaration prévue au second alinéa de l'article L. 762-2 ou de ne pas respecter les conditions de réalisation de la manifestation déclarée.
Les personnes physiques encourent également la peine complémentaire d'affichage ou de diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal.
Commentaires • 49
R 310-8). Sont concernés les ventes et rachats de marchandises effectués dans des locaux ou sur des emplacements non destinés à la vente au public ainsi qu'à partir de véhicules spécialement aménagés à cet effet (C. com. art. L 310-2, I).
Lire la suite…Décisions • 54
[…] sandwiches, boissons » à l'enseigne « Au petit creux » ; qu'il a conformément à l'article 1 er , à l'époque en vigueur, […] les services de la police municipale l'ont verbalisé le dimanche 27 juillet 2008 pour avoir exercé son commerce sans l'autorisation du maire en infraction à la réglementation des « ventes au déballage », en l'informant de la peine encourue de 15 000 € d'amende, selon le 2°) de l'article L. 310-5 du code de commerce en lui demandant de cesser toute activité malgré l'autorisation du responsable d'Intermarché et en lui suggérant de solliciter l'autorisation municipale qui lui faisait défaut, au moins trois mois à l'avance ; que déférant à cette ferme invitation, M. […]
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[…] qu'à la suite de l'exécution de cette opération commerciale dans un magasin, elle est poursuivie pour avoir fait réaliser des soldes en dehors des périodes autorisées, délit prévu et puni par les articles 28 et 31, I, 3 , de la loi du 5 juillet 1996, devenus les articles L. 310-3 et L. 310-5, 3 , du Code de commerce ;
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3. Cour de cassation, Chambre criminelle, 3 novembre 2010, 10-81.222, Inédit
[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme et, de l'article 111-4 du code pénal, L. 121-15 du code de la consommation, des articles L. 310-1 et L. 310-5 du code de commerce, des articles 591 et 593 du code de procédure pénale ;
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[…] [3] Article L.112-1-1 du Code de la consommation [4] Article L.121-4 du Code de la consommation [9] Article L. 310-3 du Code de commerce [10] Article L.310-5 du Code de commerce [11] Article L. 442-5 du Code de commerce
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