Code de commerce / Partie législative / LIVRE III : De certaines formes de ventes et des clauses d'exclusivité / TITRE II : Des ventes aux enchères publiques / Chapitre Ier : Des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques / Section 4 : Dispositions diverses
Article L321-36 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)
Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18
Les ventes de meubles aux enchères publiques relevant du code des douanes sont faites selon les modalités prévues par le même code. Toutefois, par dérogation aux dispositions du code des douanes, ces ventes peuvent également être faites avec publicité et concurrence, pour le compte de l'Etat, par les sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques dans les conditions prévues par le présent chapitre.
Commentaire • 1
Décision • 1
1. Conseil d'État, 6ème - 1ère SSR, 17 avril 2015, 373589, Inédit au recueil Lebon
[…] Considérant que l'article L. 320-2 du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi du 20 juillet 2011 de libéralisation des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, […] il est tenu d'en payer le prix. (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 321-2 du même code : « Les ventes volontaires de meubles aux enchères publiques sont, sauf les cas prévus à l'article L. 321-36 organisées et réalisées dans les conditions prévues au présent chapitre par des opérateurs exerçant à titre individuel ou sous la forme juridique de leur choix. / Lorsqu'ils satisfont à des conditions de formation fixées par la voie réglementaire, […]
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Toutefois, par dérogation aux dispositions du code général des propriétés des personnes publiques ou du code des douanes, ces ventes peuvent être également faites avec publicité et concurrence, pour le compte de l'État, par les opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques mentionnés à l'article L. 321-4 du code de commerce et à l'article L. 321-24 du code de commerce (C. com, art. L. 321-36). […]
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