Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000
[…] Rappelant la règles de la suspension des poursuites individuelles posées par l'article L 622-21 du code de commerce, elle soutient que la résiliation du contrat est interdite, que le contrat étant en cours au jour du redressement, seul l'administrateur peut décider de la poursuite de ce contrat par application de l'article L622-13 du même code, que même la faute ne peut justifier la résiliation et le non paiement. […] Par ailleurs, l'inefficacité des dispositions contractuelles posées par l'article L 322-13 du même code, ne concerne que les résiliations fondées sur l'ouverture d'une procédure de sauvegarde, ce qui n'est pas le cas de la faculté de résiliation unilatérale discutée. […]
[…] — SELARL S F M e L Y […] — juger que l'ordonnance du 16 décembre 2016 du Tribunal de Grande Instance de C ne caractérise nullement si la consistance de l'immeuble situé au XXX, son emplacement ou les offres reçues sont de nature à permettre une cession amiable dans de meilleurs conditions que la vente par enchères publiques régis par les articles L322-5 à L322-13 du Code de Commerce.
[…] soumise aux articles L. 322-9 à L. 322-13 du même code et l'article L. 322-11, auquel il est ainsi renvoyé, attribue compétence au tribunal de commerce pour trancher les contestations relatives aux ventes. Il apparaît donc qu'au cas présent, les articles L. 322-11 et L. 521-3 du code de commerce pourraient fonder la compétence de la juridiction commerciale.