Confirmation 11 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 8, 11 mai 2021, n° 20/16652 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/16652 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 6 novembre 2020, N° 2020025407 |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 8
ARRÊT DU 11 MAI 2021
(n° / 2021 , 11 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/16652 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CCVJP
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Novembre 2020 – Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2020025407
APPELANT
Monsieur B X
Né le […] à […]
[…]
[…]
SUISSE
Représenté par Me Luca DE MARIA de la SELARL PELLERIN – DE MARIA – GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018,
Assisté de Me Jean-François ABADIE, avocat au barreau de BORDEAUX,
INTIMÉS
Monsieur D Z
Né le […] à […]
[…]
[…]
R e p r é s e n t é p a r M e M a t t h i e u B O C C O N G I B O D d e l a S E L A R L L E X A V O U E PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477,
Assisté de Me Manon VAUGEOIS, avocat au barreau de PARIS, toque : P436,
S.A.S.U. QMH, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège,
Immatriculée au RCS de CRÉTEIL sous le numéro 833 912 736,
Ayant son siège social […]
[…]
R e p r é s e n t é e p a r M e M a t t h i e u B O C C O N G I B O D d e l a S E L A R L L E X A V O U E PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477,
Assistée de Me Manon VAUGEOIS, avocat au barreau de PARIS, toque : P436,
La société FIDUCIAM NOMINEES LIMITED, société de droit anglais, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
[…]
[…]
LONDRES (ROYAUME-UNI)
Représentée par Me Patricia HARDOUIN de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056,
Assistée de Me Elsa RODRIGUES de la SELAS BCW & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P490,
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 30 Mars 2021, en audience publique, devant la Cour, composée de :
Madame A-L M-N, Présidente de chambre,
Madame I-J K, conseillère,
Madame Florence DUBOIS-STEVANT, conseillère,
qui en ont délibéré.
Un rapport a été présenté à l’audience par Madame I-J K dans le respect des conditions prévues à l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame […]
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par A-L M-N, Présidente de chambre et par […], greffière, présente lors de la mise à disposition.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE:
La société de droit anglais Fiduciam Nominees Limited (Fiduciam) a consenti, le 31 octobre 2018, un prêt d’un montant de 4,958 millions d’euros à la société de droit anglais Lovell Services Ltd, ayant pour dirigeant et unique associé M. X, français domicilié en Suisse.
L’acte de prêt précise que les sommes versées doivent être utilisées pour permettre, d’une part, à la SAS Nevets III de rembourser une partie du compte courant d’associé de M. X ainsi que des dettes fiscales et, d’autre part, à la SCI Nevets II de rembourser une dette à l’égard du Crédit maritime et de procéder à de nouveaux investissements immobiliers.
En garantie du remboursement du prêt, M. X a consenti à la société Fiduciam, le 30 octobre 2018, un nantissement sur les 100 parts, constituant l’intégralité du capital, qu’il détenait dans la SCI Nevets II, société ayant son siège en France à Lormont (33).
L’acte de nantissement stipule, dans son paragraphe « réalisation », que la société Fiduciam pourra faire procéder à la vente publique des parts, s’en faire attribuer la propriété en justice ou se les voir transférer en pleine propriété conformément, respectivement, aux articles 2346 du code civil et L. 521-3 du code de commerce, à l’article 2347 du code civil et à l’article 2348 du code civil.
Par courriers des 11 avril et 26 septembre 2019, la société Fiduciam a notifié à la société Lovell Services et à M. X des situations de défaut au titre du prêt principal, tenant à la fausseté de certaines déclarations et à l’absence de paiement des intérêts, ainsi que l’exigibilité anticipée du prêt.
Après avoir sollicité et obtenu l’ouverture d’une procédure d'« administration » à l’égard de la société Lovells Services par décision de la High Court of Justice de Londres du 9 octobre 2019, la société Fiduciam a mandaté Mes Y et F G, courtiers en marchandises assermentés exerçant dans une étude située à Paris, à l’effet de réaliser son nantissement sur les parts de la SCI Nevets II par la mise en vente de celles-ci aux enchères publiques.
Une première vente a été organisée pour 30 mars 2020.
Sur requête de M. X déposée le 26 mars 2020 et par ordonnance du 28 mars suivant, le président du tribunal de commerce de Paris a ordonné la suspension provisoire de cette vente « jusqu’à ce que le tribunal de céans saisi en référé à l’issue de la crise sanitaire liée à la pandémie de Covid-19 ait pu prendre une décision contradictoire dans le litige évoqué dans la requête » et dit que l’ordonnance serait caduque à défaut d’introduction par le requérant « dans le délai de trois mois qui suit l’exécution de la mesure une assignation en référé d’heure à heure à l’encontre de la société Fiduciam […] auprès du tribunal de céans permettant d’établir un débat contradictoire sur le bien fondé de la présente mesure ».
Ayant eu connaissance d’une nouvelle vente organisée pour le 20 avril 2020, M. X a déposé une seconde requête, le 16 avril 2020, au vu de laquelle le président du tribunal de commerce de Paris a rendu une seconde ordonnance, le 17 avril 2020, suspendant provisoirement cette vente selon des modalités identiques à celles prévues dans sa précédente ordonnance.
La vente est intervenue le 20 avril 2020, date à laquelle les parts de la SCI Nevets II ont été adjugées, pour 95 d’entre elles, à la SAS QMH, dont le siège social se trouve à Rungis (94), et pour le surplus, soit 5 parts, à M. Z, domicilié à Marolles en Brie (94).
C’est dans ce contexte que, le 25 juin 2020, M. X a assigné à bref délai la société Fiduciam ainsi que la société QMH et M. Z devant le tribunal de commerce de Paris à l’effet de voir annuler la vente des parts de la SCI Nevets II intervenue le 20 avril 2020 ainsi que la procédure de vente suspendue par l’ordonnance du 26 mars 2020 et d’obtenir des délais de paiement de 24 mois pour
s’acquitter des sommes dues à Fiduciam.
La société Fiduciam a soulevé l’incompétence du tribunal pour se prononcer sur les demandes de nullité de la vente des parts de la société Nevets II et de délais de grâce et conclu à la nullité de l’acte introductif d’instance, à l’irrecevabilité de l’action de M. X pour non-respect du délai d’assignation prévu par l’ordonnance autorisant l’assignation à bref délai, au débouté de M. X et, à titre reconventionnel, à la condamnation de M. X à une amende civile de 10 000 euros et à des dommages et intérêts de 100 000 euros pour abus du droit d’agir en justice.
La société QMH et M. Z ont demandé que soient écartées des débats les ordonnances des 28 mars et 17 avril 2020 comme étant affectées d’un vice « de nullité » pour violation du contradictoire et, à titre subsidiaire, en raison de leur caducité et sollicité que le procès-verbal de vente établi par le courtier en marchandises assermenté soit jugé « exempt de tout vice ».
Par jugement du 6 novembre 2020, le tribunal de commerce de Paris :
— a dit l’ordonnance du 17 avril 2020 nulle et de nul effet,
— s’est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire de Créteil pour ce qui concerne l’action à l’encontre de M. Z et de QMH,
— s’est déclaré incompétent au profit de la Haute Cour de Justice de Londres pour ce qui concerne la demande de délais de paiement formée par M. X,
— s’est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire de Bordeaux pour ce qui est de la demande de dommages et intérêts réparant le préjudice allégué pour occupation d’un bien immobilier sans titre,
— a dit que le greffe procéderait à la notification du jugement par lettre recommandée avec accusé de réception adressée exclusivement aux parties,
— a dit qu’en application de l’article 84 du code de procédure civile, la voie de l’appel était ouverte contre le jugement dans le délai de 15 jours de sa notification,
— a condamné M. X à une amende civile de 5 000 euros,
— a condamné M. X à payer la somme de 10 000 euros à Fiduciam et celle de 2 500 euros à la société QMH et à M. Z en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
M. X a relevé appel de ce jugement selon déclaration du 20 novembre 2020 en critiquant expressément tous ses chefs de dispositif et a été autorisé par ordonnance du 17 décembre 2020 à assigner les sociétés Fiduciam et QMH et M. Z à jour fixe.
Par conclusions déposées au greffe et notifiées par voie électronique le 29 mars 2021, M. X demande à la cour :
— d’infirmer le jugement et, statuant à nouveau :
— de déclarer le tribunal de commerce de Paris compétent pour statuer sur la validité de la vente par adjudication des parts de la SCI Nevets II intervenue le 20 avril 2020,
— de déclarer le tribunal de commerce de Paris compétent pour statuer sur sa demande de délais de grâce,
— de dire n’y avoir lieu à évocation par la cour,
— en conséquence, de renvoyer devant ce tribunal afin qu’il soit jugé sur le fond,
— subsidiairement, en cas d’évocation, d’inviter les parties à faire valoir l’ensemble de leurs prétentions,
— en tout état de cause, de rejeter les demandes de la société Fiduciam et de condamner cette dernière à lui payer la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Suivant conclusions déposées au greffe et notifiées par voie électronique le 23 mars 2021, la société Fiduciam demande à la cour (seules les prétentions, et non les moyens, étant repris) :
* Sur la validité de la vente des parts de la SCI Nevets II :
— de confirmer le jugement en ce que le tribunal s’est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire de Créteil pour statuer sur la demande de nullité de la vente des parts de la SCI Nevets II,
— d’évoquer la question de la validité de la vente des parts de la SCI Nevets II, de rejeter la demande de nullité de cette vente formée par M. X et de juger ladite vente valable et parfaite,
* Sur la demande de délais de grâce de M. X
— de juger que M. X n’a pas qualité pour demander des délais de paiement au titre du prêt principal consenti par elle dont il n’est pas l’emprunteur,
— de confirmer le jugement en ce qu’il s’est déclaré incompétent au profit de la Haute Cour de Justice de Londres,
* Sur l’amende civile, les dommages et intérêts et les frais irrépétibles
— de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné M. X à une amende civile de 5 000 euros et à lui payer une somme de 10 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, y ajoutant, de le condamner à lui payer la somme de 100 000 euros de dommages et intérêts pour abus du droit d’agir ainsi que, en tout état de cause, celle de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés à hauteur d’appel, outre aux dépens dont distraction au profit de la Selarl 2H Avocats conformément à l’article 699 du même code.
Dans ses conclusions déposées au greffe et notifiées par voie électronique le 29 mars 2021, la société QMH et M. Z demandent à la cour :
— de leur donner acte qu’ils s’en rapportent s’agissant des griefs formulés par M. X concernant les chefs de dispositif relatifs à la compétence,
— d’évoquer les demandes d’annulation de la vente du 20 avril 2020 et de la procédure de vente initiée le 30 mars 2020 formées par M. X,
— sur la demande d’annulation de la vente du 20 avril 2020, à titre principal, de confirmer le jugement en ce qu’il a jugé que l’ordonnance du 17 avril 2020 « est affectée d’un vice de nullité pour violation du contradictoire », d’écarter des débats les ordonnances des 28 mars et 17 avril 2020 et de les annuler, et de juger que le procès-verbal établi par le courtier en marchandises assermenté à la suite de la vente du 20 avril 2020 est exempt de tout vice,
— sur la demande d’annulation de la procédure de vente initiée le 30 mars 2020, de la déclarer
dépourvue d’objet,
— en tout état de cause, de rejeter les demandes de M. X, de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné ce dernier au paiement d’une amende civile et de le condamner à leur payer la somme de 15 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
SUR CE,
— Sur la nature du jugement critiqué
Pour déterminer la portée de ce qui a été décidé par le jugement critiqué et le régime juridique du présent appel, il convient de rechercher si les premiers juges se sont exclusivement prononcés sur leur compétence, le cas échéant en tranchant une question de fond dont dépendait cette compétence, ou s’ils ont statué, à la fois, sur leur compétence et le fond du litige.
M. X ne se prononce pas expressément sur ce point dans ses conclusions mais il pourrait se déduire tant des modalités d’exercice de son appel, qui a donné lieu au dépôt, en application de l’article 84 du code de procédure civile, d’une requête en vue d’être autorisé à assigner à jour fixe, que des moyens présentés au soutien de cette requête arguant que le tribunal de commerce n’a pas, dans le dispositif de son jugement, « tranché le fond du litige […] et s’est uniquement déclaré incompétent pour en connaître » qu’il considère que le jugement critiqué a exclusivement statué sur la compétence du tribunal.
Cependant, pour estimer que l’affaire ne peut être évoquée au fond en appel, M. X H que l’article 88 du code de procédure civile – texte dont la cour relève qu’il régit l’appel du jugement statuant uniquement sur la compétence – n’est pas applicable au motif que le tribunal de commerce de Paris s’est prononcé sur la nullité de l’ordonnance du 17 avril 2020 et lui a infligé une amende civile.
La société Fiduciam soutient que le jugement dont appel a statué sur la compétence mais aussi sur le fond, en retenant, dans ses motifs, que la vente des parts était parfaite, que les adjudicataires étaient propriétaires des parts de la SCI Nevets II et, dans son dispositif, que l’ordonnance du 17 avril 2020 était nulle et de nul effet. Toutefois, pour demander à la cour d’évoquer le fond de l’affaire, elle se fonde sur l’article 88 du code de procédure civile.
Le jugement dont appel a dit que l’ordonnance du 17 avril 2020 était nulle, déclaré le tribunal incompétent pour statuer sur « l’action à l’encontre de M. Z et de QMH », sur la demande de délais de paiement formée par M. X et sur « la demande de dommages et intérêts pour le préjudice allégué pour occupation d’un bien immobilier sans titre », puis a condamné M. X au paiement d’une amende civile et statué sur les frais irrépétibles et les dépens.
En prononçant une amende civile, le tribunal n’a pas statué sur le fond du litige.
La seule question de fond qui a été tranchée est donc celle de la nullité de l’ordonnance du 17 avril 2020.
Il convient de rechercher si les premiers juges se sont ainsi prononcés sur le fond du litige ou s’ils ont statué sur un point de fond dont ils ont estimé qu’il devait être tranché pour déterminer la compétence, étant rappelé que, dans ce dernier cas, conformément à l’article 79 du code de procédure civile, le juge doit, dans le dispositif du jugement, statuer sur la question de fond et sur la compétence par des dispositions distinctes.
Le tribunal a d’abord examiné la portée des ordonnances des 28 mars et 17 avril 2020, en retenant que la première était sans incidence compte tenu de l’abandon de la vente prévue pour le 30 mars 2020 et que la signification de la seconde était « affectée d’un vice de nullité » (appréciation qui s’est
traduite dans le dispositif par l’annulation de l’ordonnance elle-même), pour en déduire que la vente des parts de la SCI Nevets II était parfaite et que la société QMH et M. Z étaient propriétaires de celles-ci.
Il a ensuite examiné sa compétence pour statuer sur la demande de nullité de la vente des parts de la SCI Nevets organisée le 20 avril 2020 et a retenu son incompétence après avoir notamment relevé que l’acte de nantissement avait attribué compétence au tribunal de commerce de Paris pour connaître de tout litige lié à cet acte mais que « la vente a eu lieu, en application du nantissement et [que] le tribunal est désormais saisi d’un litige portant sur les parts d’une SCI, et non plus sur un acte commercial, du fait de la décision prise ci-dessus ».
La référence à « la décision prise ci-dessus », qui renvoie à l’appréciation portée sur les ordonnances des 28 mars et 17 avril 2020 et le caractère parfait de la vente, ainsi que l’emploi du mot « désormais » font apparaître qu’en statuant, dans son dispositif, sur la nullité de l’ordonnance du 17 avril 2020, le tribunal a tranché une question de fond dont il a estimé qu’elle déterminait la compétence. Cette interprétation est au demeurant corroborée par la circonstance que, dans son dispositif, le tribunal a retenu l’application de l’article 84 du code de procédure civile, relatif à la notification et à l’appel du jugement statuant exclusivement sur la compétence.
Il s’ensuit que le jugement critiqué a exclusivement statué sur sa compétence et que l’appel de cette décision est régi par les articles 83 à 89 du code de procédure civile.
- Sur l’étendue de l’appel
La société Fiduciam soutient que M. X a limité son appel aux seules questions de compétence et, partant, que les dispositions du jugement ayant dit l’ordonnance du 17 avril 2020 nulle et de nul effet et validé la vente des parts de la SCI Nevets II sont définitives sur ces points.
M. X réplique avoir critiqué le chef de dispositif ayant annulé l’ordonnance du 17 avril 2020 et conclu à son infirmation. Il ajoute que le tribunal a statué ultra petita et excédé sa compétence matérielle en prononçant cette nullité.
M. X a expressément critiqué la disposition du jugement ayant déclaré nulle et de nul effet l’ordonnance du 17 avril 2020 et sollicite son infirmation dans le dispositif de ses conclusions.
Dès lors, le chef de dispositif litigieux a bien été déféré à la connaissance de la cour.
— Sur la compétence du tribunal de commerce de Paris pour statuer sur la validité de la vente publique des parts de la SCI Nevets II intervenue le 20 avril 2020 et la procédure ayant précédé la vente des mêmes parts organisée le 30 mars 2020
M. X soutient que le litige ne porte pas sur une simple vente de parts d’une SCI mais sur les modalités de réalisation du nantissement consenti sur ces parts, sans que le prononcé de la nullité de l’ordonnance du 17 avril 2020 remette en cause la nature de l’opération juridique.
Il fait également valoir que le tribunal de commerce de Paris est compétent pour connaître de la validité de la réalisation du nantissement :
— à raison du caractère commercial du nantissement, consenti pour garantir un acte de commerce (prêt entre deux sociétés commerciales), et de la compétence conférée au tribunal de commerce par l’article L. 723-1, 3°, du code de commerce pour connaître des contestations relatives aux actes de commerce entre toutes personnes,
— en application de la clause attributive de juridiction stipulée à l’article 14.2 de l’acte de
nantissement,
— en application des dispositions de l’article 46 du code de procédure civile relatives à la matière contractuelle, à raison du lieu de la vente aux enchères publiques, réalisée à Paris en l’étude de Mes Y et F G.
La société Fiduciam conclut à l’incompétence tant territoriale que matérielle du tribunal de commerce de Paris.
Sur la compétence territoriale, elle prétend que la clause attributive de juridiction est inapplicable au motif, d’une part, que le litige ne porte pas sur la validité ou l’exécution du nantissement mais sur la validité formelle de l’adjudication forcée des parts de la SCI Nevets II et, d’autre part, que cette clause n’est pas opposable à M. Z et à la société QMH qui ne sont pas parties à l’acte de nantissement et ne l’ont pas acceptée. Elle estime que la compétence est déterminée par l’article 42 du code de procédure civile, selon lequel la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur.
Sur la compétence matérielle, elle H que l’objet de la demande de M. X n’est pas relatif au nantissement des parts sociales, mais à une vente de parts d’une SCI réalisée au profit, notamment, de M. Z, personne physique non commerçante, et qu’en tout état de cause, rien ne justifie que ce dernier soit attrait devant une juridiction commerciale.
Dans son assignation introductive d’instance, M. X demande l’annulation, d’une part, de la vente aux enchères du 20 avril 2020, pour violation de l’ordonnance du 20 avril 2020 ayant suspendu celle-ci, et, d’autre part, de la procédure ayant précédé la vente aux enchères organisée pour le 30 mars 2020 pour méconnaissance de l’obligation de signification de la vente au débiteur édictée par l’article L. 521-3 du code de commerce.
Le litige porte donc sur la régularité de la vente publique des parts de la SCI Nevets II objets du nantissement.
M. X soutient, sans être contredit, que le nantissement a un caractère commercial, pour avoir été consenti en garantie d’un prêt conclu entre deux sociétés commerciales, et force est de constater que la société Fiduciam a, conformément à l’acte de nantissement, fait procéder à la réalisation de sa sûreté dans les conditions prévues par l’article L. 521-3 du code de commerce, applicable au seul gage commercial et, sur renvoi de l’article 2355 du code civil, au nantissement ayant le même caractère.
Il doit donc être retenu que le nantissement en cause a un caractère commercial.
La circonstance que cette sûreté a un caractère commercial ne confère toutefois pas ce même caractère à la vente des parts de la SCI Nevets II en ce qui concerne M. Z, qui n’est ni commerçant, ni partie à l’acte de nantissement.
C’est donc à tort que M. X fonde la compétence de la juridiction commerciale sur l’article L. 723-1, 3°, du code de commerce.
Par ailleurs, les stipulations de l’article 14-2 de l’acte de nantissement, aux termes duquel « tout différend qui pourrait s’élever entre les parties sera soumis à la juridiction du tribunal de commerce de Paris » ne sont pas opposables à la société QMH et à M. Z, qui ne sont pas parties à cet acte.
En revanche, l’article L. 521-3 du code de commerce, qui régit la réalisation du gage ou nantissement commercial à l’initiative du créancier, prévoit que la vente publique des objets gagés (ou nantis) est
soumise aux articles L. 322-9 à L. 322-13 du même code et l’article L. 322-11, auquel il est ainsi renvoyé, attribue compétence au tribunal de commerce pour trancher les contestations relatives aux ventes.
Il apparaît donc qu’au cas présent, les articles L. 322-11 et L. 521-3 du code de commerce pourraient fonder la compétence de la juridiction commerciale.
Ce moyen n’ayant pas été soumis à la discussion des parties, il convient d’ordonner une réouverture des débats sur ce point.
La question de la compétence territoriale sera réservée.
— Sur la compétence du tribunal de commerce de Paris pour statuer sur la demande de délais de grâce formée par M. X
Dans un paragraphe intitulé « sur la compétence du tribunal de commerce de Paris pour statuer sur la demande de délais de paiement », M. X soutient qu’aucune disposition ne contrevient à la compétence du tribunal de commerce saisi d’une contestation de la réalisation d’un nantissement d’accorder des délais de grâce sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil et précise ne pas solliciter des délais de paiement sur le fondement de l’acte de prêt, auquel il n’est pas partie, mais des délais de grâce en qualité de constituant du nantissement. Il ajoute que les délais de grâce demandés sont destinés à lui permettre de procéder à la vente amiable « des parts sociales données en gage ».
La société Fiduciam réplique que M. X n’a pas qualité à agir pour demander des délais de paiement du prêt dont il n’est pas l’emprunteur et que le contrat de prêt attribue compétence exclusive aux juridictions anglaises pour statuer sur toute contestation ou demande formulée au titre du prêt. En outre, elle « attire l’attention de la cour de céans sur la difficulté qu’il y aurait pour un juge français à octroyer des délais de paiement au titre d’un prêt soumis au droit anglais consenti entre deux entités anglaises, alors que la société Lovell Services est soumises aux règles des procédures collectives anglaises en application desquelles une liquidation judiciaire a été ouverte du fait de la situation de défaut dans laquelle elle se trouve au titre du prêt ».
Le moyen pris de l’absence de qualité à agir de M. X, qui concerne la recevabilité de la demande et non pas la détermination de la compétence de la juriction pour connaître de celle-ci, est inopérant.
En dépit des termes « délais de paiement » employés par M. X en première instance (assignation et conclusions), d’ailleurs remplacés en appel par les termes « délais de grâce » (hormis dans le titre des développements correspondants), il apparaît que M. X ne sollicite pas un échelonnement du paiement de la dette de la société Lovell Services mais un sursis à la réalisation du nantissement afin de lui permettre de régler la créance de la société Fiduciam à la place de la société Lovell Services en procédant lui-même à la vente amiable, selon le cas, de l’immeuble appartenant à la SCI Nevets II (assignation introductive d’instance et conclusions de première instance) ou des parts de cette SCI (conclusions d’appel).
Ainsi, la demande de M. X, qui tend à obtenir un sursis à la réalisation du nantissement par l’octroi de délais de grâce judiciaires, n’entre pas dans les prévisions des stipulations du paragraphe 28.2 du contrat de prêt selon lesquelles les parties attribuent compétence exclusive aux juridictions anglaises pout trancher tout différend né ou en relation avec l’accord de prêt.
Quant à la procédure d’insolvabilité ouverte par les juridictions anglaises à l’égard de la société Lovell services, il résulte de l’article 6 du règlement (UE) 2015/848 du 20 mai 2015 relatif aux procédures d’insolvabilité, encore applicable au Royaume Uni à la date de l’assignation introductive d’instance, qu’elle emporte compétence des mêmes juridictions pour statuer sur « toute action qui découle directement de la procédure d’insolvabilité et y est étroitement liée, telles les actions révocatoires ».
Or, il n’apparaît pas que la demande d’un garant, fondée sur l’article 1343-5 du code civil, tendant à ce qu’il soit sursis à l’exécution de la réalisation d’une sûreté mobilière consentie en garantie d’un prêt consenti au débiteur soumis à la procédure d’insolvabilité découle directement de cette procédure et y soit étroitement liée.
Les juridictions anglaises ne sont, dès lors, pas compétentes pour statuer sur la demande de M. X.
Aux termes de l’article 510 du code de procédure civile :
« […] le délai de grâce ne peut être accordé que par la décision dont il est destiné à différer l’exécution.
En cas d’urgence, la même faculté appartient au juge des référés.
Après signification d’un commandement ou d’un acte de saisie ou à compter de l’audience prévue par l’article R. 3252-17 du code du travail, selon le cas, le juge de l’exécution a compétence pour accorder un délai de grâce. »
Il se déduit du premier alinéa de cet article que le tribunal ayant compétence pour statuer sur la validité de la vente l’est également pour se prononcer sur la demande de délai de grâce formée par M. X.
La question examinée ne pourra dès lors être tranchée qu’après que la cour se sera prononcée sur la compétence pour statuer sur la validité de la vente du 20 avril 2020 et de la procédure ayant précédé la vente organisée le 30 mars 2020. Il convient donc de la réserver.
— Sur la compétence du tribunal de commerce de Paris pour statuer sur la demande de dommages et intérêts réparant le préjudice allégué pour occupation d’un bien immobilier sans titre
Si M. X a, dans sa déclaration d’appel, expressément critiqué le chef de dispositif par lequel le tribunal de commerce de Paris s’est déclaré incompétent, au profit du tribunal judiciaire de Bordeaux, pour statuer sur la demande de dommages et intérêts réparant le préjudice allégué pour occupation d’un bien immobilier sans titre, il se borne, dans le dispositif de ses conclusions, à solliciter l’infirmation du jugement de ce chef sans demander à la cour de retenir la compétence du tribunal de commerce de Paris.
La cour qui, en application de l’article 954 du code de procédure civile, n’est saisie que des demandes énoncées au dispositif des conclusions, ne peut donc que confirmer le jugement en ce qu’il s’est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de Bordeaux.
— Sur l’évocation
L’article 88 du code de procédure civile ouvre la faculté à la cour, lorsqu’elle est juridiction d’appel relativement à la juridiction qu’elle considère compétente, d’évoquer le fond si elle estime de bonne justice de donner à l’affaire une solution définitive.
Il n’y a pas lieu à évocation s’agissant de la demande de dommages et intérêts réparant le préjudice allégué pour occupation d’un bien immobilier sans titre, qui relève de la compétence du tribunal judiciaire de Bordeaux, dont la présente cour n’est pas juridiction d’appel.
S’agissant de la compétence pour statuer sur les autres demandes, il résulte des développements qui
précèdent qu’elle n’a pas été tranchée mais que les juridictions susceptibles d’être considérées comme compétentes par la cour, à savoir le tribunal judiciaire ou de commerce de Paris ou de Créteil, relèvent toutes de sa juridiction en appel. Or, l’évocation, qui permettra d’apporter une solution plus rapide au litige, dont l’existence fait peser une incertitude sur la propriétés des parts de la SCI Nevets II, se justifie dans l’intérêt d’une bonne justice.
En conséquence, M. X sera invité à conclure sur le fond.
Les demandes non tranchées seront réservées.
PAR CES MOTIFS,
Confirme le jugement en ce qu’il a déclaré le tribunal de commerce de Paris incompétent au profit du tribunal judiciaire de Bordeaux pour statuer sur la demande de dommages et intérêts réparant le préjudice allégué pour occupation d’un bien immobilier sans titre,
Ordonne une réouverture des débats afin de permettre aux parties de s’expliquer sur la compétence d’attribution susceptible d’être conférée au tribunal de commerce par les articles L. 322-11 et L. 521-3 du code de commerce pour se prononcer sur la validité de la vente publique des parts de la SCI Nevets II intervenue le 20 avril 2020 et de la procédure ayant précédé la vente publique ce des parts organisées le 30 mars 2020,
Invite M. X à conclure au fond,
Dit que les observations et conclusions sur le fond devront être déposées au greffe et communiquées au plus tard le vendredi 18 juin 2021,
Renvoie l’affaire à l’audience de la chambre 8 du pôle 5 qui se tiendra le lundi 21 juin 2021 à 14 heures, salle Tronchet (escalier Z, deuxième étage),
Réserve les demandes non tranchées dans le présent dispositif et les dépens.
La greffière,
[…]
La Présidente,
A-L M-N
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