Code de commerce / Partie législative / LIVRE IV : De la liberté des prix et de la concurrence / TITRE IV : De la transparence, des pratiques restrictives de concurrence et d'autres pratiques prohibées / Chapitre II : Des pratiques restrictives de concurrence
Article L442-1 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 4 janvier 2003
Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18
Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)
Modifié par : Loi n°2003-7 du 3 janvier 2003 - art. 50 (V) JORF 4 janvier 2003
" Art.L. 121-35.-Est interdite toute vente ou offre de vente de produits ou de biens ou toute prestation ou offre de prestation de services, faite aux consommateurs et donnant droit à titre gratuit, immédiatement ou à terme, à une prime consistant en produits, biens ou services sauf s'ils sont identiques à ceux qui font l'objet de la vente ou de la prestation.
Cette disposition ne s'applique pas aux menus objets ou services de faible valeur ni aux échantillons.
Cette disposition s'applique à toutes les activités visées au dernier alinéa de l'articles L. 113-2.
Pour les établissements de crédit et les organismes mentionnés à l'article L. 518-1 du code monétaire et financier, les règles relatives aux ventes avec primes sont fixées par le 2 du I de l'article L. 312-1-2 du même code. "
" Art.L. 122-1.-Il est interdit de refuser à un consommateur la vente d'un produit ou la prestation d'un service, sauf motif légitime, et de subordonner la vente d'un produit à l'achat d'une quantité imposée ou à l'achat concomitant d'un autre produit ou d'un autre service ainsi que de subordonner la prestation d'un service à celle d'un autre service ou à l'achat d'un produit.
Cette disposition s'applique à toutes les activités visées au dernier alinéa de l'articles L. 113-2.
Pour les établissements de crédit et les organismes mentionnés à l'article L. 518-1 du code monétaire et financier, les règles relatives aux ventes subordonnées sont fixées par le 1 du I de l'article L. 312-1-2 du même code. "
Commentaires • +500
[…] « Shrinkflation » et pratique commerciale déloyale Pratiques restrictives de concurrence dans un réseau de franchise : d'importantes précisions en matière de prescription, de transaction et de responsabilité Déséquilibre significatif : articulation de l'article 1171 du Code civil […] et L. 442-1, I, 2° du Code de commerce Concurrence déloyale et financement public : juridiction compétente Concentrations et mécanisme de renvoi : appréciation du champ d'application de l'article 22 du règlement sur les concentrations
Lire la suite…[…] Le fait d'imposer des pénalités logistiques ne respectant pas cet article constitue une pratique restrictive de concurrence et engage la responsabilité du distributeur (Art. L442-1, I, 3° C.com.) […] L'article L.441-17 du Code de commerce ne s'applique qu'aux seules relations entre fournisseurs et distributeurs, alors même que l'article L.442-1 du même code s'applique à toute personne exerçant des activités de distribution, de production ou de services. […]
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Par citation délivrée le 11 octobre 2021, la SOCIETE DE DISTRIBUTION DE CAISSES ENREGISTREUSES (SODICE) S.A.S. a cité devant le Tribunal de Commerce de Marseille, la Société X FRANCE S.A.S. pour entendre : *Vu l'article L. 442-1 du Code de Commerce, *Vu les articles 1103 et suivants du Code Civil, *Vu la Jurisprudence,
Lire la suite…- Relation commerciale établie·
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[…] En revanche, la SARL MEI Services fonde sa demande exclusivement sur les dispositions de l'article L. 442-1 du code de commerce, à l'exclusion de toute référence au droit commun de la responsabilité.
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3. Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 6, 21 février 2024, n° 21/19887
[…] Les appelants critiquent encore ces dispositions contractuelles au visa des articles 1171 du code civil, L. 132-1 du code de la consommation dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 14 mars 2016, et L. 442-1 du code de commerce, en ce qu'elles créeraient un déséquilibre significatif.
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L'article L.442-1, II du Code de commerce sanctionne en effet le fait de « rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, en l'absence d'un préavis écrit qui tienne compte notamment de la durée de la relation commerciale, en référence aux usages du commerce ou aux accords interprofessionnels, et, pour la détermination du prix applicable durant sa durée, des conditions économiques du marché sur lequel opèrent les parties ». […] Par exemple, en cas de contrat à durée déterminée, le principe veut que chaque partie l'exécute jusqu'à son terme (article 1212 du Code civil), ce qui n'autorise donc pas la rupture du contrat de façon prématurée sauf dans certains cas.
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