Article L443-1 du Code de commerce

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Entrée en vigueur le 11 mars 2017

Modifié par : Ordonnance n° 2017-303 du 9 mars 2017 - art. 2

Le délai de paiement, par tout producteur, revendeur ou prestataire de services, ne peut être supérieur :

1° A trente jours après la fin de la décade de livraison pour les achats de produits alimentaires périssables et de viandes congelées ou surgelées, de poissons surgelés, de plats cuisinés et de conserves fabriqués à partir de produits alimentaires périssables, à l'exception des achats de produits saisonniers effectués dans le cadre de contrats dits de culture visés aux articles L. 326-1 à L. 326-3 du code rural et de la pêche maritime ;

2° A vingt jours après le jour de livraison pour les achats de bétail sur pied destiné à la consommation et de viandes fraîches dérivées ;

3° A trente jours après la fin du mois de livraison pour les achats de boissons alcooliques passibles des droits de consommation prévus à l'article 403 du code général des impôts ;

4° A quarante-cinq jours fin de mois ou soixante jours à compter de la date d'émission de la facture pour les achats de raisins et de moûts destinés à l'élaboration de vins ainsi que de boissons alcooliques passibles des droits de circulation prévus à l'article 438 du code général des impôts, sauf dispositions dérogatoires figurant :

a) Dans des décisions interprofessionnelles prises en application de la loi du 12 avril 1941 portant création d'un comité interprofessionnel du vin de Champagne ;

b) Ou dans des accords interprofessionnels pris en application du livre VI du code rural et de la pêche maritime et rendus obligatoires par voie réglementaire à tous les opérateurs sur l'ensemble du territoire métropolitain.

Par dérogation aux délais de paiement prévus aux 1° à 3°, le délai convenu entre les parties pour le paiement des achats effectués en franchise de la taxe sur la valeur ajoutée, en application de l'article 275 du code général des impôts, de biens destinés à faire l'objet d'une livraison en l'état hors de l'Union européenne ne peut dépasser quatre-vingt-dix jours à compter de la date d'émission de la facture. Le délai convenu entre les parties est expressément stipulé par contrat et ne doit pas constituer un abus manifeste à l'égard du créancier. Si les biens ne reçoivent pas la destination prévue à la première phrase du présent alinéa, les pénalités de retard mentionnées au douzième alinéa du I de l'article L. 441-6 du présent code sont exigibles. Le présent alinéa n'est pas applicable aux achats effectués par les grandes entreprises.

Pour les livraisons de marchandises qui font l'objet d'une importation dans le territoire fiscal des départements de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane, de La Réunion et de Mayotte ainsi que des collectivités d'outre-mer de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, des îles Wallis et Futuna et de Saint-Pierre-et-Miquelon, les délais de paiement prévus aux 1° à 4° ne sont décomptés qu'à partir de la date de dédouanement de la marchandise au port de destination finale. Lorsque la marchandise est mise à la disposition de l'acheteur, ou de son représentant, en métropole, le délai n'est décompté qu'à partir du vingt et unième jour suivant la date de cette mise à disposition ou à partir de la date du dédouanement si celle-ci est antérieure.

Les manquements aux dispositions du présent article ainsi qu'aux dispositions relatives aux délais de paiement des accords mentionnés au b du 4° sont passibles d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 € pour une personne physique et deux millions d'euros pour une personne morale. L'amende est prononcée dans les conditions prévues à l'article L. 470-2 du présent code. Le montant de l'amende encourue est doublé en cas de réitération du manquement dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive.

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Entrée en vigueur le 11 mars 2017
Sortie de vigueur le 26 avril 2019
17 textes citent l'article

Commentaires96


Sélinsky Avocats · 21 mars 2024

[…] En outre, si l'article 5 de l'ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019 prévoit des dispositions transitoires, elles ne s'appliquent qu'aux articles L. 443-1 à […] ; L. 441-7 du code de commerce et non au nouvel article L. 442-1 de ce code relatif à la rupture brutale de la relation commerciale établie.

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www.taylorwessing.com · 9 mai 2023

[…] Les dispositions du Code de commerce relatives à la transparence (articles L.441-1 à L.441-19), sur les pratiques commerciales déloyales entre entreprises (articles L.442-1 à L.442-11) et les dispositions spécifiques sur les produits agricoles et alimentaires (articles L.443-1 à L.443-8) sont désormais applicables à « toute convention

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 25 mars 2022

Il convient donc de réévaluer ce dispositif en permettant à l'autorité administrative compétente en matière de concurrence de disposer des moyens nécessaires à la mise en œuvre d'un traitement rapide des infractions relevées ». 5 Article L. 441-4 du code de commerce, dans sa version antérieure à l'ordonnance précitée du 24 avril 2019. 2 De même, […] à droit constant, au paragraphe VII de l'article L. 470-2 du code de commerce par l'ordonnance n° 2017-303 du 9 mars 2017 (les dispositions objet de la décision commentée). […] -6 du code de commerce et au 4° de l'article L. 443-1 du même code dans leur rédaction résultant de l'article 123 de la loi, […]

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Décisions211


1Tribunal de commerce de Paris, 15eme chambre, 7 juillet 2014, n° 2012079065
Cour d'appel : Infirmation partielle

[…] Dire et juger que le franchiseur DPF et son franchisé SVJA commettent des fautes délictuelles à l'encontre de YX, franchisé de SPR, en pratiquant des délais de paiement qui contreviennent tant aux délais légaux tels que prévus par les articles L.441-6 et L.443-1 du code de commerce qu'aux stipulations du contrat de franchise relatives aux délais de paiement ;

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  • Franchiseur·
  • Secret des affaires·
  • Demande·
  • In solidum·
  • Commerce·
  • Publication·
  • Dire·
  • Concurrence·
  • Pièces·
  • Secret

2Tribunal de commerce de Nantes, Chambre p5 - jean-paul calcagno, 26 février 2018, n° 2017001540

[…] soit 40 HL par an, à compter du 01/04/2016. […] « il est interdit à toute personne autre qu'un établissement de crédit d'effectuer des opérations de banque à titre habituel. » L'article L.511-6 du même Code prévoit plusieurs exceptions à ce principe d'interdiction, […] des prêts de moins de deux ans à des microentreprises, des petites et moyennes entreprises ou à des entreprises de taille intermédiaire avec lesquelles elles entretiennent des liens économiques le justifiant. L'octroi d'un prêt ne peut avoir pour effet d'imposer à un partenaire commercial des délais de paiement ne respectant pas les plafonds légaux définis aux articles L.441-6 L.443-1 du Code de commerce. […]

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  • Jurisprudence·
  • Engagement·
  • Sociétés·
  • Bière·
  • Durée

3Tribunal de commerce de Paris, Refere mercredi salle 3, 11 mars 2015, n° 2015006253

[…] Vu les articles L441-6, L443-1, D 441-5 du Code de commerce. […]

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