Article L511-37 du Code de commerce
Article L511-36
Article L511-38
Entrée en vigueur le 21 septembre 2000

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Décision1

1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 8e chambre b, 29 novembre 2018, n° 16/17507Confirmation

[…] vu les dispositions des articles L 511-43 du code de commerce, vu les dispositions des articles L 341 -4 du code de la consommation, […] Aux termes des articles L.511-39, alinéa 1 er et L.511-54 du code de commerce, le refus d'acceptation ou de paiement doit être constaté par un acte authentique dénommé protêt faute d'acceptation ou faute de paiement. Nul acte de la part du porteur de la lettre de change ne peut suppléer l'acte de protêt, hors les cas prévus par les articles L. 511-32 à L. 511-37 et par les articles L. 511-40 et L. 511-41.

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