Entrée en vigueur le 1 janvier 2006
Modifié par : Loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005 - art. 165 (V)
I. - Le porteur peut exercer ses recours contre les endosseurs, le tireur et les autres obligés :
1° A l'échéance, si le paiement n'a pas eu lieu ;
2° Même avant l'échéance :
a) S'il y a eu refus total ou partiel d'acceptation ;
b) Dans les cas de procédures de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires du tiré, accepteur ou non, de cessation de ses paiements même non constatée par un jugement, ou de saisie de ses biens demeurée infructueuse ;
c) Dans les cas de procédures de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires du tireur d'une lettre non acceptable.
II. - Toutefois, les garants contre lesquels un recours est exercé dans les cas prévus par le b et le c du I peuvent, dans les trois jours de l'exercice de ce recours adresser au président du tribunal de commerce de leur domicile une requête pour solliciter des délais. Si la demande est reconnue fondée, l'ordonnance fixe l'époque à laquelle les garants sont tenus de payer les effets de commerce dont il s'agit, sans que les délais ainsi octroyés puissent dépasser la date fixée pour l'échéance. L'ordonnance n'est susceptible ni d'opposition ni d'appel.
[…] Vu les conclusions d'intimée n°2 notifiées le 21 mars 2025 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de la société M+ Matériaux demandant, au visa des articles 1130, 1343-5, 1410, 1411 et 1415 du code civil, L511-1, L511-7, L511-19, L511-21, L511-38, L511-44, L511-49 et L511-81 du code de commerce, 700 du code de procédure civile, de :
[…] Par exploit d'huissier en date du 15 Décembre 2011, la soc diligences de son représentant légal, a fait assigner Monsi Président du Tribunal de commerce d'Angers, statuant en réf de procédure civile, L. 511-38 et L. 511-44 du Code de comi paiement, à titre provisionnel, de la somme de 6.514,57 € T taux légal à compter du 30 Avril 2011, date d'échéance de somme de 1.500,00 €, en application de l'article 700 du 4 dépens. i […] Vu les articles 873 du Code de procédure civile, L. 511-38 et L. […] 511-44 du Code de commerce ;
[…] Nous relevons que la partie demanderesse indique être tiers-porteur de la lettre de change, tirée sur la SARL GROUPE F.E.R et acceptée par cette dernière au profit de la SARL DRA IMPEX, laquelle lui a remis l'effet à l'escompte , que ledit effet, étant revenu impayé à son échéance, elle a mis en demeure les parties défenderesses d'avoir à lui rembourser le montant de l'effet, se prévalant des dispositions des articles L 511-19 et L 511-38 du Code de commerce, qui permettent au porteur de l'effet impayé d'exercer ses recours contre le tiré accepteur, ainsi que contre le tireur et autres obligés au titre de la lettre de change.