Infirmation 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 2e ch., 1er juil. 2025, n° 23/02780 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/02780 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse, 16 mai 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. M + MATERIAUX, son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège |
Texte intégral
01/07/2025
ARRÊT N°2025/
N° RG 23/02780 – N° Portalis DBVI-V-B7H-PTVI
SM AC
Décision déférée du 16 Mai 2023
Tribunal de Commerce de TOULOUSE
( )
M ROUMAGNAC
[E] [N]
C/
S.A.S. M+ MATERIAUX
INFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
Me Delphine CHANUT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ARRÊT DU PREMIER JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANT
Monsieur [E] [N]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Aurélien DUCAP de la SELARL DUCAP, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
S.A.S. M+ MATERIAUX représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Céline DONAT de la SELARL CÉLINE DONAT & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PYRENEES-ORIENTALES et par Me Delphine CHANUT, avocat postulant au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 29 Avril 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant S. MOULAYES, Conseillère, chargée du rapport et V. SALMERON, présidente. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
V. SALMERON, présidente
S. MOULAYES, conseillère
M. NORGUET, conseillère
Greffier, lors des débats : A. CAVAN
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par V. SALMERON, présidente, et par A. CAVAN, greffier de chambre
Faits et procédure
La Sarl Plak Ô 31, gérée par Monsieur [E] [N] et Monsieur [Y] [F], est une société spécialisée dans le secteur des travaux de construction notamment les travaux de plâtrerie.
La Sas M+ Matériaux est une société ayant pour activité la négoce de matériaux de construction.
Au cours de l’année 2019, la Sas M+ Matériaux a ouvert un compte client à la société Plak Ô 31 qui lui a passé commande de diverses marchandises.
Du 31 mai au 30 novembre 2019, la Sas M+ Matériaux a adressé plusieurs factures à la Sarl Plak Ô 31 pour un montant total de 28 151,24 euros ttc.
Le 10 juin 2022, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la Sarl Plak Ô 31.
Par jugement en date du 28 juillet 2022, le tribunal de commerce de Toulouse a converti la procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la Sarl Plak Ô 31 en liquidation judiciaire.
Se prévalant de trois lettres de change du 18 novembre 2020, avalisées par Monsieur [E] [N], gérant de la Sarl Plak Ô 31, tirées sur cette dernière par la Sas M+ Matériaux, pour un montant total de 30 749,01 euros, dont le paiement a été rejeté par la banque le 28 novembre 2021, la société M+ Matériaux a fait délivrer par un cabinet de recouvrement, par lettre recommandée du 5 août 2022, une mise en demeure à Monsieur [E] [N], de lui payer la somme de 28 000,98 euros au titre de l’aval des effets qu’il lui a donnés.
Le 26 décembre 2022, la Sas M+ Matériaux, a mis en demeure Monsieur [E] [N] de lui payer la somme de 27 950,98 euros au titre du solde des factures impayées, des indemnités de clause pénale et des intérêts de retard.
Par acte d’huissier en date du 28 février 2023, la Sas M+ Matériaux a assigné Monsieur [E] [N] devant le tribunal de commerce de Toulouse afin qu’il soit condamné à lui payer la somme de 27 950,98 euros ainsi qu’au paiement de dommages-intérêts pour résistance abusive.
Par jugement du 16 mai 2023, le tribunal de commerce de Toulouse a :
— condamné Monsieur [E] [N] à payer à la société M+ Materiaux la somme de 27 950,98 euros assortie des intérêts de retard au taux légal à compter du 5 août 2022 ;
— condamné Monsieur [E] [N] à payer à la société M+ Materiaux la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté la société M+ Materiaux du surplus de ses demandes ;
— dit l’exécution provisoire de plein droit ;
— condamné Monsieur [E] [N] aux entiers dépens.
Par déclaration en date du 28 juillet 2023, Monsieur [E] [N] a relevé appel du jugement. La portée de l’appel est l’annulation ou l’information ou la réformation des chefs du jugement qui ont :
— condamné Monsieur [E] [N] à payer à la société M+ Materiaux la somme de 27 950,98 euros assortie des intérêts de retard au taux légal à compter du 5 août 2022 ;
— condamné Monsieur [E] [N] à payer à la société M+ Materiaux la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Monsieur [E] [N] aux entiers dépens.
Par conclusions en date du 26 janvier 2024, la Sas M+ Matérieux a saisi le magistrat chargé de la mise en état d’un incident de procédure au visa de l’article 524 du code de procédure civile aux fins de radiation de l’affaire et au versement de la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance en date du 25 avril 2024, le magistrat chargé de la mise en état a rejeté la demande de radiation de l’affaire au rôle de la Cour d’appel, Monsieur [N] justifiant de l’impossibilité matérielle d’exécuter le jugement.
La clôture est intervenue le 24 mars 2025, et l’affaire a été appelée à l’audience du 29 avril 2025.
Prétentions et moyens
Vu les conclusions d’appelant n°3 notifiées le 18 mars 2025 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, de Monsieur [E] [N] demandant, au visa des articles 1130 et suivants du code, L511-1 et suivants du code de commerce, 1343-5 du code civil, de :
— réformer et/ou infirmer le jugement du 16 mai 2023 en ce qu’il a :
— condamné Monsieur [E] [N] à payer à la société M+ Matériaux la somme de 27 950,98 euros assortie des Intérêts de retard au taux légal à compter du 5 août 2022 ;
— condamné Monsieur [E] [N] à payer à la société M+ Matériaux la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Monsieur [E] [N] aux dépens ;
En conséquence et statuant à nouveau,
Sur la fin de non-recevoir :
— déclarer irrecevable la fin de non-recevoir soulevée par Monsieur [N].
— déclarer irrecevables les demandes de la société M+ Matériaux en ce que Monsieur [N] ne s’est pas engagé à titre personnel ;
A titre principal :
— prononcer la nullité des lettres de change dont se prévaut la société M+ Matériaux pour vice du consentement et en conséquence, débouter la société M+ Matériaux de sa demande de paiement dirigée à l’encontre de Monsieur [N],
— prononcer la nullité des lettres de change dont se prévaut la société M+ Matériaux et débouter la société M+ Matériaux de ses demandes de paiement dirigées à l’encontre de Monsieur [N] en ce que les actes dont se prévaut la société M+ Matériaux ne valent pas lettres de change ;
— débouter la société M+ Matériaux de l’ensemble de ses demandes dirigées à l’encontre de monsieur [N] ;
— rejeter toutes les demandes de la société M+ Matériaux,
A titre subsidiaire, si la Cour venait à ne pas déclarer irrecevables, débouter ou rejeter les demandes de la société M+ Matériaux :
— ramener la condamnation de Monsieur [N] à de plus justes proportions dans la mesure où la clause pénale n’est pas exigible dans le cadre du rapport cambiaire,
En conséquence,
— limiter l’éventuelle condamnation à la somme de 24 642,01 euros au titre du solde de factures impayées ;
— juger quant au recouvrement de l’éventuelle créance, que Monsieur [N] n’a pas pu engager les biens dépendant de la communauté constituée avec son épouse et en conséquence mettre hors de cause les biens de la communauté ;
— accorder des délais de paiement à Monsieur [N] au vu de sa situation personnelle et patrimoniale sur 24 mois ;
En tout état de cause :
— condamner la société M+ Matériaux à payer Monsieur [N] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
En premier lieu, il conteste la recevabilité de l’action de la partie adverse, en affirmant que les lettres de change dont M+ Matériaux se prévaut ont été signées par Monsieur [I] en sa qualité de gérant ; son assignation à titre personnel n’est donc pas recevable.
Sur le fond, il conteste s’être engagé à titre personnel et estime en conséquence que l’intimé ne peut qu’être débouté de ses demandes.
Il soutient par ailleurs la nullité des lettres en change, en affirmant que son consentement a été vicié et qu’il n’avait pas conscience d’engager ses deniers personnels.
Il invoque ensuite l’irrégularité formelle des lettres de change, la signature du tireur n’ayant pas été apposée au moment de la création du titre, et leur date ayant manifestement fait l’objet d’une modification ou d’une altération ; il précise d’ailleurs que ces lettres ont été présentées après l’expiration du délai prévu, et que la société M+ Matériaux ne peut qu’être déchue du droit de s’en prévaloir.
A titre subsidiaire, il affirme que la clause pénale n’est pas exigible dans le cadre des rapports cambiaires, et rappelle que le recouvrement ne peut être réalisé que sur ses biens propres et non sur ceux de la communauté.
Vu les conclusions d’intimée n°2 notifiées le 21 mars 2025 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, de la société M+ Matériaux demandant, au visa des articles 1130, 1343-5, 1410, 1411 et 1415 du code civil, L511-1, L511-7, L511-19, L511-21, L511-38, L511-44, L511-49 et L511-81 du code de commerce, 700 du code de procédure civile, de :
— constater que la société Plak Ô 31 était redevable de la somme totale de 27.950,98 euros, composée de 24.642,01 euros au titre du solde des factures impayées, de 2 464, 20 euros d’indemnité de clause pénale et de 844,77 euros d’intérêts de retard ;
— constater que Monsieur [E] [N] s’est porté personnellement aval au bénéfice de la société M+ Matériaux pour 30.749,01 euros de lettres de changes tirées sur la société Plak Ô 31 et acceptées par cette dernière ;
— constater que les traites sont régulières, qu’elles valent lettre de change, et que le consentement de Monsieur [E] [N] à se porter aval du tiré est exempt de tout vice ;
— constater dans ces conditions que c’est à bon droit que le Tribunal de Commerce de Toulouse a condamné Monsieur [E] [N] à payer à la société M+ Matériaux la somme totale de 27.950,98 euros sur le fondement de son engagement d’aval ;
— constater que Monsieur [E] [N] est mal fondé à solliciter des délais de paiement ;
En conséquence,
— déclarer mal-fondé l’appel de Monsieur [E] [N] à l’encontre du jugement rendu le 16 mai 2023 par le tribunal de commerce de Toulouse,
— confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
— débouter Monsieur [E] [N] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
Y ajoutant,
— condamner Monsieur [E] [N] à payer à la société M+ Matériaux, une indemnité de 4.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre la charge des entiers dépens de l’instance.
Elle soutient que la nature personnelle de l’engagement de Monsieur [N] résulte de sa signature apposée sur les lettres de change, en ce qu’il a avalisé l’engagement de paiement pris par le tiré, sa signature en qualité de gérant ne pouvant valoir que pour l’acceptation du tiré.
Elle rappelle par ailleurs qu’en signant une troisième fois sous la mention « traite avalisée personnellement par », Monsieur [N] ne pouvait pas ignorer son engagement personnel.
En réponse à la nullité soulevée des lettres de change, elle rappelle que l’acceptation et l’aval sont facultatifs, de sorte que le vice du consentement du donneur d’aval ne peut pas entraîner de nullité.
Elle affirme par ailleurs que les actes sont réguliers, en ce qu’elle a apposé sa signature et que les dates mentionnées sont parfaitement lisibles.
Dès lors, elle s’estime fondée à exercer ses recours cambiaires contre Monsieur [N] lui-même, lequel est, en sa qualité d’aval de la société Plak Ô 31, cambiairement tenu de la même manière que celui dont il s’est porté garant.
MOTIFS
Sur la fin de non-recevoir
Il convient de relever qu’aucune prétention relative à l’irrecevabilité de la fin de non-recevoir soulevée par Monsieur [N], n’est élevée dans le dispositif des conclusions de la société M+ Matériaux.
Ainsi, en dépit des développements de l’intimée de ce chef, et en application des dispositions de l’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, selon lequel la Cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif, il convient de relever que M+ Matériaux n’a pas saisi la Cour de la question de la recevabilité de la fin de non-recevoir.
Monsieur [N] quant à lui demande à la Cour de « déclarer irrecevable la fin de non-recevoir soulevée par Monsieur [N] » (sic) ; il ne peut s’agit que d’une erreur matérielle, qui en tout état de cause est sans effet dans la mesure où la Cour n’est pas saisie de la question de la recevabilité de la fin de non-recevoir qu’il soulève lui-même.
Monsieur [N] soulève l’irrecevabilité des demandes formées personnellement à son encontre par la société M+ Matériaux, affirmant qu’il s’est engagé en sa qualité de gérant et non à titre personnel.
Il vise les dispositions de l’article 122 du code de procédure civile selon lesquelles constitue une fin de non-recevoir, tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Il ne précise toutefois pas sur quelle fin de non-recevoir il fonde sa demande.
L’examen du moyen développé par l’appelant permet à la Cour de constater que c’est une fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir de M+ Matériaux contre lui à titre personnel ; l’intimée ayant pu présenter ses moyens de défense de ce chef, cette qualification ne porte pas atteinte au principe du contradictoire.
En vertu de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Ainsi celui qui agit en justice doit avoir un intérêt ou une qualité pour agir.
Il est constant que l’existence du droit invoqué par le demandeur n’est pas une condition de recevabilité de son action mais de son succès.
En affirmant que la société M+ Matériaux ne dispose d’aucun titre lui permettant d’agir contre lui à titre personnel, Monsieur [N] conteste en réalité le bien-fondé de son action, de sorte que le moyen relatif à l’engagement d’avaliste de l’appelant à titre personnel ou en sa qualité de dirigeant relève du fond et non d’une fin de non-recevoir.
Il n’y a pas lieu à irrecevabilité de ce chef.
Sur la demande en paiement
La Cour est saisie de la demande en paiement formée par la société M+ Matériaux, à l’encontre de Monsieur [N], du fait de l’aval qu’il a consenti sur trois lettres de change souscrites en novembre 2020 entre la Sarl Plak Ô 31 dont il est gérant, en qualité de tiré, et la Sas M+ Matériaux, tireur.
Monsieur [N] s’oppose à la demande en paiement, en contestant tout d’abord s’être engagé à titre personnel, en ajoutant que son consentement a été vicié en ce qu’il n’a pas eu conscience d’engager ses deniers personnels, et en affirmant enfin que les titres ne sont pas conformes aux prescriptions du code du commerce.
La société M+ Matériaux lui oppose que son engagement d’avaliste ne pouvait être qu’à titre personnel, sous peine de faire perdre tout sens à un acte dans lequel la même personne serait à la fois débiteur et garant de l’obligation ; elle conteste par ailleurs toute erreur de Monsieur [N] sur la portée de ses engagements, ou toute irrégularité formelle des lettres de change.
Il ressort des dispositions de l’article L511-21 du code de commerce, que le paiement d’une lettre de change peut être garanti pour tout ou partie de son montant par un aval.
Cette garantie est fournie par un tiers ou même par un signataire de la lettre.
L’aval est donné soit sur la lettre de change ou sur une allonge, soit par un acte séparé indiquant le lieu où il est intervenu.
Il est exprimé par les mots « bon pour aval » ou par toute autre formule équivalente ; il est signé par le donneur d’aval.
Il est considéré comme résultant de la seule signature du donneur d’aval apposée au recto de la lettre de change, sauf quand il s’agit de la signature du tiré ou de celle du tireur.
L’aval doit indiquer pour le compte de qui il est donné. A défaut de cette indication, il est réputé donné pour le tireur.
Le donneur d’aval est tenu de la même manière que celui dont il s’est porté garant.
Son engagement est valable, alors même que l’obligation qu’il a garantie serait nulle pour toute cause autre qu’un vice de forme.
Quand il paie la lettre de change, le donneur d’aval acquiert les droits résultant de la lettre de change contre le garanti et contre ceux qui sont tenus envers ce dernier en vertu de la lettre de change.
Il est constant qu’en l’absence de toute mention accompagnant la signature d’un avaliste sur un billet à ordre, la signature du dirigeant engage celui-ci à titre personnel (rappelé dans Com., 15 février 2023 n 21-22.990) ; cette jurisprudence ancienne résulte de l’idée rappelée par la société intimée, selon laquelle une même personne ne peut être à la fois, en la même qualité, souscripteur et avaliste, c’est à dire débiteur d’une obligation et garante de son exécution puisque cela n’ajouterait aucun autre engagement au sien propre.
Toutefois, en présence d’une mention ajoutée à la signature de l’avaliste d’un billet à ordre, il appartient au juge du fond d’interpréter celle-ci pour déterminer en quelle qualité l’intéressé a apposé sa signature ; il a ainsi été jugé que l’ajout d’une mention de la qualité de président, ou PDG, à la signature de l’avaliste, permettait de retenir qu’il ne s’était pas engagé personnellement.
(Com., 20 juin 2018, n 17-15.356 ; Com., 17 février 2021, n 19-15246)
En l’espèce, les trois lettres de change ont été signées en bas de page au titre de l’aval par Monsieur [N], sa signature étant précédée de la mention manuscrite « Traite avalisée personnellement [N] [E] Gérant ».
Par ailleurs, dans l’espèce réservé à la signature de l’aval à côté de celle du tiré, il est indiqué : « bon pour aval du tiré ».
Ces lettres de change sont équivoques, en ce qu’elles mentionnent un engagement de Monsieur [N] à la fois à titre personnel et en sa qualité de gérant dans la même phrase, mais également en ce que le bon pour aval est écrit et signé par le tiré et non l’avaliste.
Il appartient à la société M+ Matériaux, qui se prévaut d’un engagement personnel de Monsieur [N], d’en rapporter la preuve.
Force est de constater qu’elle ne produit aux débats aucun élément de nature à établir que l’aval a été consenti par Monsieur [N] à titre personnel, et ce alors qu’il a pris le soin d’ajouter sur chacune des lettres de change sa qualité de gérant après son nom, et qu’il a précisé un « bon pour aval du tiré » et donc de la société débitrice.
Si le caractère équivoque ne permet pas de prononcer la nullité des lettres de change, ainsi que le demande l’appelant, il fait cependant obstacle à toute demande en paiement dirigée contre Monsieur [N] à titre personnel.
Dès lors, il convient d’infirmer le jugement et de débouter la Sas M+ Matériaux de ses demandes en paiement dirigées contre Monsieur [N].
Sur les demandes accessoires
En l’état de la présente décision d’infirmation, la Cour infirmera également les dispositions du jugement ayant condamné Monsieur [N] au paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de première instance.
La Sas M+ Matériaux, qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d’appel.
En revanche, l’équité ne commande pas d’allouer d’indemnité au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; les parties seront déboutées de leurs demandes au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant dans les limites de sa saisine, de manière contradictoire, par mise à disposition au greffe,
Déclare recevables les demandes formées par la Sas M+ Matériaux à l’encontre de Monsieur [E] [N] ;
Infirme les dispositions déférées du jugement,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute la Sas M+ Matériaux de sa demande en paiement dirigée contre Monsieur [E] [N] au titre des trois lettres de change datées du 18 novembre 2020 ;
Déboute la Sas M+ Matériaux et Monsieur [E] [N] de leurs demandes formées en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel ;
Condamne la Sas M+ Matériaux aux entiers dépens de première instance et d’appel ;
La Greffière La Présidente
.
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