Article L522-24 du Code de commerce
Article L522-23
Article L522-25
Entrée en vigueur le 21 septembre 2000

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Décisions6

1Tribunal administratif de Nantes, 25 octobre 2011, n° 1109096Rejet

[…] — le warrant, pour être constitué, doit répondre aux exigences prévues par les dispositions des articles L. 522-24 et suivants du code de commerce ; l'article L. 522-24 de ce code prévoit que les récépissés délivrés aux déposants de marchandises doivent indiquer la nature de la marchandise déposée et les indications propres à en établir l'identité et à en déterminer la valeur ; en application des dispositions de l'article R* 277-1 du Livre des procédures fiscales les marchandises doivent être déposées dans un magasin agréé par l'Etat et il appartient au contribuable et non au comptable de trouver un magasin général susceptible d'accueillir les marchandises ; […] Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

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2Tribunal de commerce / TAE de Saint-Malo, 25 novembre 2014, n° 2013001681

[…] Les certificats de tierce opposition ne peuvent valoir « récépissés » au sens de l'article L.522-24 du Code de Commerce et n'ont pu transférer au profit des banques le droit de disposer de la marchandise. […] En conséquence, faute d'avoir reporté sur les certificats de tierce détention les mentions prévues par les articles L,622-24, L.622-25 et R.522-20 du Code de Commerce et d'avoir reçu par voie d'andos les certificats de tierce détention ou quelque warrant, les banques ne peuvent se prétendre créanciers gagistes des marchandises ou se prévaloir du droit d'en disposer. […] s – Absence de warrant (orticles L.522-1 à L.522-40 du Code de commerce)

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[…] Par actes signifiés les 24 et 25 juillet 2023, la SCI La Bicyclette a assigné Me [O] [V] en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS Batim Concept ainsi que Mme [I] [N] [U] devant le tribunal judiciaire de Lille. […] Il résulte des articles L. 622-21, L. 522-24, L. 624-1 et L. 624-2 du code de commerce que la règle de l'arrêt des poursuites individuelles, consécutive à l'ouverture d'une procédure collective, constitue une fin de non-recevoir pouvant être proposée en tout état de cause dont le caractère d'ordre public impose au juge de la relever d'office.

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Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).