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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 02, 9 sept. 2025, n° 23/06700 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06700 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.C.I. LA BICYCLETTE c/ S.A. MIC INSURANCE COMPANY |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 02
N° RG 23/06700 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XLTS
JUGEMENT DU 09 SEPTEMBRE 2025
DEMANDERESSE :
S.C.I. LA BICYCLETTE
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Laurent GUILMAIN, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEURS :
Mme [I] [N] [U],
[Adresse 8]
[Localité 7]
représentée par Me Véronique DUCLOY, avocat au barreau de LILLE, Me Arnaud EHORA, avocat au barreau de LILLE
S.A. MIC INSURANCE COMPANY
[Adresse 3]
[Localité 9]
représentée par Me Anne LOVINY, avocat au barreau de LILLE, Me Sandra Graslin-Latourn avocat au barreau de Paris
Me [O] [V] ès qualité de liquidateur judiciaire de la SAS BATIMCONCEPT, SAS inscrite au RCS de [Localité 10] METROPOLE sous le n°814 730 545
[Adresse 4]
[Localité 6]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Claire MARCHALOT, Vice Présidente, statuant en qualité de Juge Unique, en application de l’article R 212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire,
Greffier lors des débats : Dominique BALAVOINE,
Greffier lors du délibéré : Valérie DELEU,
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture rendue en date du 14 Mars 2025 avec effet au 07 mars 2025,
A l’audience publique du 13 Mai 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 09 Septembre 2025.
JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 09 Septembre 2025, et signé par Claire MARCHALOT, Présidente, assistée de Valérie DELEU, Greffier.
Le 2 septembre 2019, la SCI La Bicyclette a confié les travaux de réaménagement d’un local composé de cabinets médicaux, situé [Adresse 2] à Lille, à Mme [I] [N] [U], en sa qualité d’architecte.
A ce titre, est intervenue la SAS Batim Concept en qualité d’entreprise générale, assurée par la société Mic Insurance Company.
Par suite, la société Batim Concept a été placée en liquidation judiciaire le 3 novembre 2020, Me [V] a été désigné en qualité de liquidateur judiciaire.
Se plaignant de l’abandon du chantier par la société Batim Concept, la SCI La Bicyclette a assigné Mme [I] [N] [U] et la société Batim Concept devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille.
Par ordonnance en date du 27 juillet 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille a ordonné la réalisation d’une expertise judiciaire qu’il a confiée à Mme [E], laquelle a déposé son rapport d’expertise définitif le 31 janvier 2023.
Par actes signifiés les 24 et 25 juillet 2023, la SCI La Bicyclette a assigné Me [O] [V] en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS Batim Concept ainsi que Mme [I] [N] [U] devant le tribunal judiciaire de Lille.
Par acte signifié le 30 janvier 2024, Mme [I] [N] [U] a assigné en garantie la société Mic Insurance Company devant le tribunal judiciaire de Lille.
Par ordonnance du 10 décembre 2024, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des deux procédures.
En l’état de ses dernières conclusions notifiées le 10 octobre 2024, par voie électronique, à Mme [N] [U] et à la société Mic Insurance Company et signifiées à Me [V] en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS Batim Concept, par l’assignation du 24 juillet 2023, les dernières conclusions ne lui ayant pas été signifiées par voie d’huissier, la SCI La Bicyclette demande au tribunal, au visa de l’article 1231-1 du code civil, de :
— condamner Mme [N] [U] à lui payer la somme de 1.060,80 € au titre du préjudice matériel lié à la surfacturation réalisée,
— condamner la SAS Batim Concept représentée par Me [V] en qualité à lui payer la somme de 42.010,35 € au titre du préjudice matériel lié à la surfacturation réalisée,
— condamner in solidum Mme [N] [U] et la SAS Batim Concept à lui payer la somme de 153.331,10 € au titre du préjudice matériel relatif aux travaux de reprise, avec indexation selon l’indice BT01 à compter du jour du dépôt du rapport d’expertise et jusqu’à parfait paiement,
— condamner in solidum Mme [N] [U] et la SAS Batim Concept à lui payer la somme de 5.000 € au titre du préjudice moral subi,
— condamner in solidum Mme [N] [U] et la SAS Batim Concept au paiement de la somme de 6.000 € au titre des frais irrépétibles exposés par elle, en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum Mme [N] [U] et la SAS Batim Concept au paiement de l’intégralité des frais et dépens de la présente instance ainsi que ceux de référé et les frais d’expertise,
— fixer au passif de la liquidation judiciaire de la SAS Batim Concept l’ensemble de ces sommes.
En l’état de ses dernières conclusions notifiées le 24 janvier 2025 par voie électronique, Mme [I] [N] [U] demande au tribunal, au visa de l’article 1231-1 du code civil et de l’article L. 124-3 du code des assurances, de :
A titre principal :
— dire et juger la SCI La Bicyclette mal fondée en son action en responsabilité contractuelle à son encontre,
— débouter la SCI La Bicyclette de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions en ce qu’elles sont dirigées à son encontre,
— la mettre hors de cause,
A titre subsidiaire :
— la déclarer recevable et bien fondée en son action récursoire et en garantie à l’encontre de la société Mic Insurance en qualité d’assureur de la SAS Batim Concept,
— condamner la société Mic Insurance, en qualité assureur de la SAS Batim Concept, à la garantir et la relever indemne de l’intégralité des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre au profit de la SCI La Bicyclette, au titre de la responsabilité de la SAS Batim Concept, tant en principal qu’intérêt et frais,
A titre infiniment subsidiaire :
— si une part de responsabilité était mise à sa charge, la fixer dans une proportion de 10 à 20 % maximum,
Dans tous les cas :
— dire et juger n’y avoir lieu à sa condamnation in solidum avec la SAS Batim Concept et la société Mic Insurance, en qualité d’assureur de la SAS Batim Concept au profit de la SCI La Bicyclette,
Pour le surplus :
— ramener les prétentions de la SCI La Bicyclette à de notables proportions,
— rejeter la demande au titre du remboursement de la somme de 1.061,80 € par elle à défaut pour la SCI La Bicyclette de prouver la surfacturation réalisée,
De la même manière :
— fixer le préjudice matériel relatif aux travaux de reprise subis par la SCI La Bicyclette à la somme maximale de 105.103,89 € TTC dont à déduire la somme de 21.596,01 € TTC restant au devis initial de la société Batim Concept, soit la somme de 83.507,88 € TTC,
De la même manière :
— dire et juger n’y avoir lieu au remplacement de tous les châssis,
Par conséquent :
— ramener la demande au titre du remplacement des fenêtres à de plus justes proportions,
— débouter la SCI La Bicyclette de sa demande au titre du préjudice moral allégué,
— diminuer la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SCI La Bicyclette et la société Mic Insurance enfin tout succombant au paiement d’une somme de 4.000 € à son profit au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’en tous les frais et dépens, de référé d’expertise et d’instance avec distraction au profit de Maître Ducloy, Avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
En l’état de ses dernières conclusions notifiées le 10 mai 2024 par voie électronique, dans la procédure l’opposant à Mme [I] [N] [U], la SA Mic insurance Company demande au tribunal, de :
A titre principal :
— prononcer la nullité du contrat d’assurance souscrit en raison de la fausse déclaration intentionnelle de la société Batim Concept,
— débouter Mme [N] [U] et la SCI La Bicyclette de l’ensemble de leurs demandes à son encontre dès lors que :
— les activités réalisées par la société Batim Concept et à l’origine des désordres ne lui ont pas été déclarées,
— la garantie responsabilité civile décennale n’est pas mobilisable,
— la garantie responsabilité civile professionnelle n’est pas mobilisable,
— condamner Mme [N] [U] et la SCI La Bicyclette à lui la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [N] [U] et la SCI La Bicyclette aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire,
A titre subsidiaire :
— débouter Mme [N] [U] et la SCI La Bicyclette de l’ensemble de leurs demandes son encontre au titre de la garantie responsabilité civile décennale,
— limiter toute condamnation au titre de la garantie responsabilité civile professionnelle à hauteur de 12.335,10 € pour les travaux de reprise,
— débouter Mme [N] [U] et la SCI La Bicyclette du surplus de leurs demandes à son encontre,
En toute hypothèse :
— limiter toute condamnation à son encontre au titre de la garantie responsabilité civile professionnelle à hauteur de 47.000 € en application de la limite de garantie du contrat d’assurance et après déduction de la franchise de 3.000 €,
— condamner Mme [N] [U] à la relever et la garantir à hauteur de 50 % de l’ensemble des condamnations prononcées en principal, accessoires, frais, article 700 et dépens,
— juger qu’il n’y a pas lieu à application de l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir, tel que prévue par les dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, dès lors que la nature de l’affaire n’exige pas une exécution immédiate dudit jugement.
Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, le tribunal se réfère expressément à leurs écritures.
Bien que régulièrement assignée, Me [V], en sa qualité de mandataire liquidateur de la SARL Batim Concept n’a pas constitué avocat. Par conséquent, il sera statué par jugement réputé contradictoire conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient de rappeler que, selon les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les « conclusions en réponse N° 2 » notifiées par la société Mic Insurance Company le 28 mars 2025
L’article 802 du code de procédure civile dispose notamment qu’après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée, ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office.
Le 7 mars 2025, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et a fixé la date de l’audience de plaidoirie. Cette décision a été notifiée par voie électronique aux parties le 14 mars 2025.
Dès lors les conclusions intitulées « Conclusions en réponse n°2 » notifiées par message électronique le 28 mars 2025, soit après l’ordonnance de clôture, sont irrecevables et doivent donc être écartées.
Le 10 mai 2024 par voie électronique, dans la procédure l’opposant à Mme [I] [N] [U] (RG 24/1428) qui a été jointe à la présente procédure le 10 décembre 2024, la SA Mic Insurance Company a notifié des conclusions « conclusions en réponse n°1 ». Ces conclusions seront donc retenues, cependant aucune des demandes à l’encontre de la SCI La Bicyclette ne saurait prospérée, ces conclusions ne lui ayant pas été notifiées. Il convient donc de dire irrecevables les demandes de la SA Mic Insurance Company à l’encontre de la SCI La Bicyclette.
Sur les demandes de la SCI La Bicyclette à l’encontre de Me [Z] en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS Batim Concept
L’article L. 622-21, I du code du commerce dispose que le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622-17 et tendant, notamment à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent.
Il résulte des articles L. 622-21, L. 522-24, L. 624-1 et L. 624-2 du code de commerce que la règle de l’arrêt des poursuites individuelles, consécutive à l’ouverture d’une procédure collective, constitue une fin de non-recevoir pouvant être proposée en tout état de cause dont le caractère d’ordre public impose au juge de la relever d’office.
Lorsqu’une demande en paiement a été formée après l’ouverture de la procédure collective du débiteur, le créancier ne peut faire constater le principe de sa créance et en faire fixer le montant autrement qu’en le déclarant et en se soumettant à la procédure de vérification du passif.
En l’espèce, par jugement en date du 3 novembre 2020, le tribunal de commerce de Lille Métropole a placé la SAS Batim Concept en liquidation judiciaire et a désigné Me [Z] en qualité de liquidateur. La SCI La Bicyclette a assigné Me [V] en sa qualité de liquidateur de la SAS Batim Concept le 24 juillet 2023.
Si Me [Z] a bien été mis en cause en sa qualité de liquidateur judiciaire, force est cependant de constater que la SCI La Bicyclette ne justifie pas d’une déclaration de créance.
Dès lors les demandes de la SCI La Bicyclette à l’encontre de la SAS Batim Concept représentée par son liquidateur Me [V] et celles tendant à voir fixer les condamnations au passif de la liquidation judiciaire de la société Batim Concept sont irrecevables.
Sur les demandes de la SCI La Bicyclette
Sur les demandes au titre du préjudice matériel lié à la surfacturation de Mme [N] [U]
La SCI La Bicyclette soutient que Mme [N] [U] lui a facturé la somme de 6.240 € HT d’honoraires pour le suivi du chantier, alors que l’expert judiciaire note que l’avancement des travaux était de 83 %.
Mme [N] [U] fait valoir qu’elle n’a pas trop perçu d’honoraires et qu’elle a de plus rédigé le procès-verbal de réception.
Le contrat signé le 2 juin 2019 entre la SCI La Bicyclette et Mme [N] [U] (Kabe Architecture) précise que les honoraires correspondent à 13 % du montant des travaux HT et sont fixés à la somme de 7.800 € HT, dans la phase de conception :
— ESQ : Etudes préliminaires / Esquisse
— APS : Etude d’avant-projet sommaire
— APD : Etude d’avant-projet détaillé
— PRO : projet
et à la somme de 7.800 € HT dans la phase d’exécution des travaux :
— DET : direction de l’exécution des travaux
— AOR : Assistance aux opérations de réception.
Un décompte des honoraires a été dressé par l’expert qui reprend les factures réglées par la SCI La Bicyclette soit :
— facture Esquisse + APS le 4 juin 2020 pour 3.120 € HT,
— facture APD + Projet, le 23 juillet 2020 pour 4.680 € HT,
— facture suivi de chantier 1/2, le 12 août 2020 pour 3.900 € HT,
— facture suivi de chantier, le 30 décembre 2020 pour 2.340 € HT.
Le montant réglé pour la phase de conception correspond au projet.
Cependant au titre de la phase exécution des travaux, la SCI La Bicyclette a versé la somme de 6.240 € HT, alors même que l’expert note que le chantier n’était pas terminé. Si Mme [N] [U] produit un procès-verbal de réception des travaux avec réserves, ce document n’est nullement signé et elle expose elle-même que ce document n’a été établi que pour permettre la reprise du chantier par une entreprise tierce. La phase AOR assistance aux opérations de réception ne peut être facturée à la SCI La Bicyclette. De même au vu des constatations de l’expert qui note que la réalité de l’avancement des travaux était de 83 %, la somme qui aurait dû être perçue par Mme [N] [U] est donc de 6.240 x 0,83 % soit la somme de 5.179,20 € HT. Il a été facturé et perçu la somme de 6.240 € HT. Il convient donc de condamner Mme [N] [U] à verser la somme de 1.060,80 € HT à la SCI La Bicyclette au titre de la surfacturation des honoraires d’architecte.
Sur les demandes au titre du préjudice matériel lié à la surfacturation de la SAS Batim concept
La SCI La Bicyclette soutient que la SAS Batim Concept a facturé la somme de 9.637,40 € HT pour des travaux qui n’ont jamais été effectués ainsi que la somme de 32.372,95 € HT pour voir réaliser des travaux non conformes à la réglementation. Elle demande que ces sommes soient fixées au passif de la liquidation.
Il sera rappelé que les demandes à l’encontre de la SAS Batim Concept représentée par son liquidateur Me [V] et celles tendant à voir fixer les condamnations au passif de la liquidation judiciaire de la société Batim Concept sont irrecevables.
Sur les demandes au titre du préjudice matériel lié à la remise en état et à la correction des malfaçons
La SCI La Bicyclette soutient que l’entrepreneur était tenu d’une obligation de conseil dans le cadre du choix des matériaux, ainsi que d’une obligation de résultat dans la mise en œuvre de ceux-ci et que la maîtrise d’œuvre investie d’une mission complète se devait de suivre et de surveiller l’exécution de travaux, qu’ainsi Mme [N] [U] doit répondre de ses propres fautes, mais également des fautes commises par les entrepreneurs. Elle fait valoir qu’elle s’est acquittée de ses obligations contractuelles en réglant la totalité des factures émises tant par Mme [N] [U] que par la société Batim Concept.
Mme [N] [U] fait valoir qu’il appartient au tribunal de rechercher dans le rapport d’expertise les éléments de preuve de nature à établir sa conviction sans néanmoins être tenu de suivre l’expert dans ses conclusions. Elle expose qu’aucune solidarité n’est inscrite dans la convention la liant au maître d’ouvrage avec l’entreprise et qu’elle ne peut être tenue qu’au titre de la responsabilité qui lui incombe en propre, aucune faute n’étant démontrée à son encontre, cette dernière devant avoir concouru à la réalisation de l’entier dommage, l’architecte ne pouvant se substituer à l’entreprise défaillante dans l’exécution des travaux pour remédier à ces malfaçons d’exécution et/ou les achever.
Les demandes de la SCI La Bicyclette sont présentées sur la responsabilité pour faute prouvée, sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun prévue à l’article 1231-1 du code civil, qui dispose que « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. ».
Il est constant que la responsabilité contractuelle de droit commun d’un constructeur ne peut être engagée en raison de malfaçons que sur le fondement d’une faute prouvée.
L’expert relève des désordres au titre :
— des menuiseries extérieures,
— de l’électricité,
— de la VMC,
— de la plâtrerie (plafond coupe-feu).
Il ressort de l’expertise judiciaire que les menuiseries extérieures n’ont pas été posées suivant les règles de l’art, l’étanchéité à l’air et à l’eau n’étant pas assurée, que de plus il n’y a pas eu de préparation préliminaire de la maçonnerie, qu’aucun joint d’étanchéité compriband n’a été posé pour assurer l’étanchéité à l’eau, que l’espace entre la maçonnerie et les menuiseries ont été comblés avec une protection de mousse expansive de polyuréthane, non conforme au DTU 36.5 et que les embrasements en bois intérieurs ont été conservés, entrainant des recouvrements entre la maçonnerie et les nouvelles menuiseries insuffisants.
Il apparaît également que l’électricité n’est pas conforme, qu’il n’a pas été posé de radiateur électrique dans le hall d’attente, qu’il existe un dysfonctionnement du bloc de secours dans l’entrée et un défaut d’alignement des prises électriques dans un bureau.
Concernant la VMC, l’expert note une aspiration faible au droit de la bouche d’extraction dans les WC, l’absence d’entrées d’air frais dans les menuiseries extérieures des bureaux et l’absence de sortie d’air vicié dans l’emprise du cabinet médical.
Enfin concernant les plafonds, l’expert note que le degré coupe-feu des plafonds entre les bureaux 2, 3 et 6 et les logements à l’étage est insuffisant, qu’il n’atteint pas le degré d’isolement imposé par la réglementation.
Il conclut que les désordres intervenus ont pour origine des erreurs de conception, de réalisation et de suivi de chantier.
Les différents désordres repris par l’expert caractérisent une faute de la SAS Batim Concept, qui était tenue à une obligation de résultat quant à la réalisation de ce chantier.
Par ailleurs Mme [N] [U], en sa qualité d’architecte qui a de surcroit rédigé les plans d’agencement des cabinets médicaux, se devait de procéder à la direction de l’exécution des travaux et ce conformément à sa mission, qui précise qu’elle doit s’assurer que les ouvrages en cours de réalisation respectent les dispositions des études effectuées et que notamment l’exécution des travaux sont conformes au contrat. Elle a donc commis une faute dans l’exécution du contrat signé entre les parties.
Ces désordres relèvent donc de la responsabilité contractuelle pour faute prouvée à l’encontre tant de la SAS Batim Concept que de Mme [N] [U].
L’expert préconise :
— la dépose des menuiseries extérieures posées par l’entreprise, la préparation de maçonnerie avec redressement des tableaux et la pose d’enduit périphérique permettant la pose de joints compriband permettant une bonne étanchéité à l’air et à l’eau des menuiseries, la pose de menuiseries conformément aux règles de l’art en matière d’étanchéité, dans le respect des règles de sécurité ainsi que la reprise de l’ensemble des finitions intérieures,
— la pose d’un radiateur, la mise en fonctionnement du bloc-secours et l’alignement des appareillages électriques dans le bureau 5. L’expert note cependant que le replacement du tableau électrique ne résulte pas des contrats,
— la pose d’un complément de plafond pour assurer le coupe-feu 1 heure par rapport aux tiers dans les bureaux 2, 3 et 6,
— la pose d’une ventilation mécanique indépendante.
Pour la réparation des préjudices, l’expert note :
— concernant les menuiseries extérieures que l’un et l’autre des devis établis par la SCI La Bicyclette et par la société Batim Concept ne peuvent être pris en compte en l’état, mais permettent néanmoins d’établir le budget et ce à défaut de devis supplémentaires remis par les parties. Mme [N] [U] fait valoir que le devis de remplacement des fenêtres ne saurait être supérieur à la somme de 76.489,52 € TTC. En l’état des pièces produites par la SCI La Bicyclette, qui ne produit pas les annexes de l’expertise avec les devis détaillés, il convient d’évaluer la reprise des désordres des travaux de menuiseries extérieures à la somme de 70.000 € HT,
— concernant l’électricité, l’expert note que le devis remis par la SCI La Bicyclette ne fait pas l’objet d’observations de sa part, il ne sera cependant pas tenu compte de la demande au titre du tableau électrique, qui n’apparaît pas dans le contrat. Il convient donc de retenir le devis de la société SCAAR à hauteur de la somme de 2.523 € HT,
— concernant les plafonds coupe-feu, l’expert note que le devis remis par la SCI La Bicyclette ne fait pas l’objet d’observations de sa part. Il convient donc de retenir le devis de la société GAROMA à hauteur de la somme de 7.666,05 € HT,
— concernant la VMC, l’expert évalue la réparation du désordre à la somme de 1.200 € HT,
— l’expert fixe également à la somme de 5.000 € HT la préparation des supports maçonnés des menuiseries extérieures et à la somme de 9.000 € HT les honoraires de maîtrise d’œuvre nécessaires à la réalisation des reprises.
Il convient donc de fixer la réparation du préjudice subi par la SCI La Bicyclette à la somme de 95.389,02 € HT, la condamnation portant sur le coût hors taxe (HT) des travaux de réparations des désordres, elle sera augmentée de la TVA en vigueur au jour du jugement, somme qui sera indexée sur l’indice BT01 du coût de la construction entre la date du rapport d’expertise et celle du jugement.
Mme [N] [U] qui a commis une faute dans l’exécution du contrat signé entre les parties, est donc entièrement responsable des préjudices subis et sera de ce fait condamnée à indemniser la SCI La Bicyclette de l’intégralité des travaux de réparation repris ci-dessus. Elle ne saurait obtenir la déduction des sommes non versées par la SCI La Bicyclette à la SAS Batim Concept, ces sommes ne lui étant pas dues.
Il sera rappelé que les demandes de la SCI La Bicyclette à l’encontre de la SAS Batim Concept représentée par son liquidateur Me [V] et celles tendant à voir fixer les condamnations au passif de la liquidation judiciaire de la société Batim Concept sont irrecevables.
Sur les demandes au titre du préjudice moral
La SCI La Bicyclette souligne qu’elle a conclu un contrat afin de créer un cabinet médical pour y exercer, les travaux devant être livrés pour le 4ème trimestre 2020 et qu’elle se trouve privée de ses ressources et du local. Elle sollicite la somme de 5.000 € au titre de son préjudice moral.
Mme [N] [U] soutient que cette demande n’est pas justifiée, et qu’il semble étonnant qu’une société invoque un préjudice moral.
Le préjudice moral recouvre l’atteinte à des intérêts extrapatrimoniaux, une société peut donc subir un tel préjudice, notamment en cas d’atteinte à sa réputation, à son image ou à son crédit. Le préjudice devant être certain, direct et personnel à la société.
Force est de constater qu’en l’espèce la SCI La Bicyclette ne démontre et ne justifie nullement d’un tel préjudice. Il convient donc de rejeter sa demande.
Sur le recours en garantie de Mme [N] [U] à l’encontre de la SA Mic Insurance Company
Mme [N] [U] sollicite la condamnation de la société Mic Insurance Company à la garantir des condamnations prononcées à son encontre, en sa qualité d’assureur de la SAS Batim Concept. Elle soutient que la responsabilité de la SAS Batim Concept ne fait aucun doute, que cette société était soumise à une obligation de résultat, qu’elle se devait d’établir ses propres études d’exécution et calculs afin d’exécuter les travaux dans les règles de l’art. Elle soutient que les travaux effectivement réalisés par l’entreprise ont fait l’objet d’une réception permettant de retenir la garantie décennale de l’assureur qui devra également la garantir des dommages immatériels au titre de la responsabilité civile.
La société Mic Insurance Company soutient que les garanties souscrites par la SAS Batim Concept ne sont pas mobilisables, qu’en effet la société était en redressement judiciaire lors de la souscription et a omis sciemment de le porter à sa connaissance, que de plus elle n’a pas déclaré les activités correspondant aux travaux défectueux, qu’à défaut de réception la garantie responsabilité civile décennale n’est pas mobilisable, pas plus que la garantie responsabilité civile professionnelle qui n’a pas vocation à indemniser la reprise des désordres et de l’exclusion liée à l’abandon de chantier.
Selon l’article L. 113-2 du code des assurances, l’assuré est tenu notamment « 2° de répondre exactement aux questions posées par l’assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel l’assureur l’interroge lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à faire apprécier par l’assureur les risques qu’il prend en charge ; 3° De déclarer, en cours de contrat, les circonstances nouvelles qui ont pour conséquence soit d’aggraver les risques, soit d’en créer de nouveaux et rendent de ce fait inexactes ou caduques les réponses faites à l’assureur, notamment dans le formulaire mentionné au 2° ci-dessus. (…). ».
La sanction de la fausse déclaration intentionnelle est prévue à l’article L. 113-8 du code des assurances, qui dispose : « Indépendamment des causes ordinaires de nullité, et sous réserve des dispositions de l’article L. 132-26, le contrat d’assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l’assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l’objet du risque ou en diminue l’opinion pour l’assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l’assuré a été sans influence sur le sinistre. Les primes payées demeurent alors acquises à l’assureur, qui a droit au paiement de toutes les primes échues à titre de dommages et intérêts. Les dispositions du second alinéa du présent article ne sont pas applicables aux assurances sur la vie. ».
Il convient de souligner que la nullité du contrat d’assurance pour fausse déclaration intentionnelle n’est encourue que si la déclaration ou l’omission a pour effet de changer l’objet du risque ou d’en diminuer l’opinion pour l’assureur, et ce, même si le risque omis ou dénaturé n’a eu aucune influence sur la survenance du sinistre.
La mauvaise foi de l’assuré est caractérisée par son intention de tromper l’assureur.
La société Mic Insurance Company produit les conditions particulières du contrat d’assurance la liant à la SAS Batim Concept, contrat en date du 21 janvier 2020. Cette dernière a omis de répondre à la question « Etes-vous en redressement judiciaire ? » alors même que cette société a été placée en redressement judiciaire par jugement en date du 10 juillet 2019, lequel a été converti en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Lille du 3 novembre 2020.
L’absence de réponse positive à cette question caractérise l’existence d’une réticence de l’assuré dans l’intention de tromper l’assureur et de nature à changer l’objet du risque ou à le diminuer dans l’esprit de l’assureur, puisque cette omission augmentait le risque de l’assureur et ne lui a pas permis de prendre une décision en toute connaissance des difficultés rencontrées par la société.
De ce fait il convient de prononcer la nullité du contrat d’assurance, la société Mic Insurance Company est donc libérée de toute obligation de garantie.
Il convient donc de rejeter la demande de Mme [N] [U] tendant à voir la société Mic Insurance Company condamnée à la garantir des condamnations prononcées à son encontre au bénéfice de la SCI La Bicyclette.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il convient de condamner Mme [N] [U] aux dépens qui comprendront outre les frais d’expertise, les frais de l’instance en référé.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Il convient de condamner Mme [N] [U] à verser la somme de 4.000 € à la SCI La Bicyclette et à verser la somme de 1.000 € à la société Mic Insurance Company au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa version applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe de la juridiction, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DIT irrecevables les demandes de la SA Mic Insurance Company à l’encontre de la SCI La Bicyclette ;
DIT irrecevables les demandes de la SCI La Bicyclette à l’encontre de la SAS Batim Concept représentée par son liquidateur Me [O] [V] et les demandes tendant à voir fixer les condamnations au passif de la liquidation judiciaire de la société Batim Concept ;
CONDAMNE Mme [I] [N] [U] à verser la somme de 1.060,80 € HT à la SCI La Bicyclette au titre de la surfacturation des honoraires d’architecte ;
CONDAMNE Mme [I] [N] [U] à verser la somme de 95.389,02 € HT à la SCI La Bicyclette, augmentée de la TVA en vigueur au jour du jugement, somme qui sera indexée sur l’indice BT01 du coût de la construction entre la date du rapport d’expertise et celle du jugement ;
REJETTE la demande de la SCI La Bicyclette au titre du préjudice moral ;
REJETTE la demande de Mme [I] [N] [U] tendant à voir la société Mic Insurance Company condamnée à la garantir des condamnations prononcées à son encontre au bénéfice de la SCI La Bicyclette ;
CONDAMNE Mme [I] [N] [U] aux dépens qui comprendront outre les frais d’expertise, les frais de l’instance en référé ;
CONDAMNE Mme [I] [N] [U] à verser la somme de 4.000 € à la SCI La Bicyclette sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [I] [N] [U] à verser la somme de 1.000 € à la société Mic Insurance Company sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Valérie DELEU Claire MARCHALOT
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