Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18
Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)
Elle garantit, en même temps que le principal, deux années d'intérêts. Elle cesse d'avoir effet si elle n'a pas été renouvelée avant l'expiration du délai ci-dessus ; elle peut être renouvelée deux fois.
Selon l'article 2 de ce décret, l'inscription au registre est faite par la remise au greffe du tribunal de commerce de l'acte constitutif de la sûreté et d'un bordereau comportant diverses informations obligatoires. […] C'est là une différence avec le nantissement d'outillage pour lequel, en application de l'article L525-11 du code de commerce, le privilège du créancier disparaît, […]
Lire la suite…[…] Vu les dispositions de l'Article L.313-22 du Code Monétaire et Financier, […] Conformément à l'Article L.525-11 du Code de Commerce, dans sa version applicable aux faits, cette inscription cesse de produire ses effets si elle n'était pas renouvelée avant cette date ;
[…] 2° – Monsieur [I] [C], né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 11] (Loire-Atlantique), de nationalité française, demeurant [Adresse 4] à [Localité 10] (Loire-Atlantique) ; […] Vu les dispositions de l'Article L.313-22 du Code Monétaire et Financier, […] Conformément à l'Article L.525-11 du Code de Commerce, dans sa version applicable aux faits, cette inscription cesse de produire ses effets si elle n'était pas renouvelée avant cette date ;
[…] Vu l'article 1208 du Code Civil et les arrêts Cass. Com. des 22/04/1997 n° 910P et 8/6/1999 n° 1180D […] Vu l'art. L 525 1 et s, art. L 525.11 et s. du Code de Commerce […] 11