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Sur la décision
| Référence : | T. com. La Roche-sur-Yon, ch. 3, 28 janv. 2025, n° 2023004132 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de La Roche-sur-Yon |
| Numéro(s) : | 2023004132 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Texte intégral
RG 2023004132 Code N° 599
Tribunal de Commerce de LA ROCHE-SUR-YON Palais Consulaire – [Adresse 1]
AUDIENCE PUBLIQUE et ORDINAIRE du MARDI VINGT-HUIT JANVIER DEUX MILLE VINGT-CINQ
EN LA CAUSE D’ENTRE :
La CAISSE REGIONALE de CREDIT AGRICOLE MUTUEL ATLANTIQUE [Localité 1], Société coopérative de crédit immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTES sous le numéro D 440 242 469, dont le siège social est situé [Adresse 2] à NANTES (Loire-Atlantique), agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège ;
Demanderesse représentée par la SELARL INTERBARREAUX NANTES-SAINT-NAZAIRE LRB AVOCATS CONSEILS – JURIPARTNER, comparant par Maître Louis NAUX, Avocat associé au Barreau de SAINT-NAZAIRE (Loire-Atlantique), demeurant [Adresse 3] [Adresse 4],
D’une part,
ET :
1° – Madame [J] [Z] née [A], le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 2] (Maine-et-[Localité 3]), de nationalité française, secrétaire, demeurant [Adresse 5] à [Localité 4] (Vendée) ;
Défenderesse représentée par la SELARL [H] & ASSOCIES, comparant par Maître Jacques SIRET, Avocat associé au Barreau de LA ROCHE SUR YON (Vendée), demeurant [Adresse 6],
2° – Monsieur [B] [M], né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 5] ([Localité 3]-Atlantique), de nationalité française, demeurant [Adresse 7] à [Localité 6] ([Localité 3]-Atlantique) ;
Défenderesse représentée par la SAS BDO ATLANTIQUE, comparant par Maître Olivier MORINO, Avocat associé au Barreau de LA ROCHE SUR YON (Vendée), demeurant ladite [Adresse 8],
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue le 24 Septembre 2024, en audience publique, devant le Tribunal composé de :
Président de Chambre :
Monsieur Vincent LEGRIS
Juge : Monsieur Olivier COSTE
Juge : Madame Virginie BOSC
qui en ont délibéré
Commis-greffier présente uniquement aux débats :
JUGEMENT :
CONTRADICTOIRE en PREMIER RESSORT
FAITS et PROCEDURE :
Monsieur [B] [M] était gérant et associé de la Société IMPRIMERIE [A] ;
Madame [J] [Z] née [A], qui a précédé Monsieur [B] [M] au poste de gérante de la Société IMPRIMERIE [A], est également associée de cette dernière ;
Par acte sous seing privé en date du 08 Décembre 2015, la Société IMPRIMERIE [A] a souscrit auprès de la CAISSE REGIONALE de CREDIT AGRICOLE MUTUEL ATLANTIQUE VENDEE un contrat de crédit n° 10000453953, d’un montant HT de 245.000,00 €, remboursable sur une durée de 84 mois au taux de 1,99 %, ayant pour objet l’achat d’une presse Offset ; ladite presse était cofinancée par la BPGO qui a également accordé un concours financier d’un montant de 245.000,00 € ;
Par acte en date du 08 Décembre 2015, la CAISSE REGIONALE de CREDIT AGRICOLE MUTUEL ATLANTIQUE [Localité 1] a recueilli le cautionnement solidaire de Monsieur [B] [M] et de Madame [J] [Z] née [A] et pour chacun à hauteur de 61.250,00 €, pour une durée de 144 mois couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant, des pénalités et intérêts de retard ;
Le 08 Juin 2022, le Tribunal de Commerce de LA ROCHE SUR YON (Vendée) a, par jugement, ouvert une procédure de Redressement Judiciaire à l’encontre de la Société IMPRIMERIE [A] et a désigné la SELARL [N], prise en la personne de Maître [I] [N], en qualité de mandataire judiciaire ;
La CAISSE REGIONALE de CREDIT AGRICOLE MUTUEL ATLANTIQUE [Localité 1] a procédé à la déclaration de sa créance due au titre de ce prêt, entre les mains de la SELARL [N], pour la somme de 137.828,97 €, à titre privilégié + mémoire, dont 91.025,36 € à échoir ;
En date du 15 Septembre 2022, la SELARL [N], prise en la personne de Maître [I] [N], a contesté la déclaration de créance de la CAISSE REGIONALE de CREDIT AGRICOLE MUTUEL ATLANTIQUE VENDEE au motif qu’il ne pouvait être fait mention d’un nantissement de l’outillage et de matériel ; en effet, ce dernier, pris le 17 Décembre 2015, n’avait pas été renouvelé dans les délais et était donc prescrit depuis le 17 Décembre 2020 ;
La CAISSE REGIONALE de CREDIT AGRICOLE MUTUEL ATLANTIQUE [Localité 1] a, par courrier en date du 21 Septembre 2022, accepté la proposition d’admission de sa créance pour la somme de 137.828,97 € à titre chirographaire + mémoire, dont 91.025,36 € à échoir ;
Par jugement en date du 05 Avril 2023, le Tribunal de Céans a prononcé la conversion de la procédure de Redressement Judiciaire en Liquidation Judiciaire ;
La CAISSE REGIONALE de CREDIT AGRICOLE MUTUEL ATLANTIQUE VENDEE a procédé à une nouvelle déclaration de créance entre les mains de la SELARL [N], prise en la personne de Maître [I] [N], en date du 25 Avril 2023 pour la somme de 150.252,61 € à titre chirographaire avec la mention « garantie nantissement de matériel non renouvelée » ;
A cette même date, la CAISSE REGIONALE de CREDIT AGRICOLE MUTUEL ATLANTIQUE [Localité 1] a mis en demeure Monsieur [B] [M] et Madame [J] [Z] née [A] de leur régler chacun la somme de 37.739,08 €, en vain ;
C’est dans ces conditions que suivant exploits en date des 02 et 10 Août 2023, la CAISSE REGIONALE de CREDIT AGRICOLE MUTUEL ATLANTIQUE VENDEE a attrait devant la présente Juridiction Monsieur [B] [M] et Madame [J] [Z] née [A], en leur qualité de caution, pour :
Vu l’Article 1103 du Code Civil, Vu l’Article 1104 du Code Civil, Vu l’Article 1343-2 du Code Civil, Vu l’Article 2288 et suivants du Code Civil,
Recevoir la CAISSE REGIONALE de CREDIT AGRICOLE MUTUEL ATLANTIQUE [Localité 1] en ses demandes et l’y déclarant bien fondée,
Condamner Monsieur [B] [M] au paiement de la somme principale de 37.739,08 € avec intérêts au taux légal à compter du 25 Avril 2023,
Ordonner la capitalisation des intérêts,
Condamner Madame [J] [Z] née [A] au paiement de la somme principale de 37.739,08 € avec intérêts au taux légal à compter du 25 Avril 2023,
Ordonner la capitalisation des intérêts,
Les condamner chacun au paiement d’une somme de 4.000,00 € en vertu des dispositions de l’Article 700 du Code de Procédure Civile,
Les condamner au paiement des entiers dépens.
§§-*-§§
Par suite, l’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois près le Juge Chargé d’Instruire l’Affaire ;
Puis, au visa de l’Article 869 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été renvoyée près la formation collégiale à l’audience du 24 Septembre 2024 ;
A cette audience, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au Greffe pour le 28 Janvier 2024 ;
§§-*-§§
VU les conclusions récapitulatives non datées aux termes desquelles la CAISSE REGIONALE de CREDIT AGRICOLE MUTUEL ATLANTIQUE VENDEE fait plaider par son Conseil et demande au Tribunal :
Vu l’Article 1103 du Code Civil, Vu l’Article 1104 du Code Civil, Vu l’Article 1343-2 du Code Civil, Vu l’Article 2288 et suivants du Code Civil,
Recevoir la CAISSE REGIONALE de CREDIT AGRICOLE MUTUEL ATLANTIQUE VENDEE en ses demandes et l’y déclarant bien fondée,
Condamner Monsieur [B] [M] au paiement de la somme principale de 37.739,08 € avec intérêts au taux légal à compter du 25 Avril 2023,
Ordonner la capitalisation des intérêts,
Condamner Madame [J] [Z] née [A] au paiement de la somme principale de 37.739,08 € avec intérêts au taux légal à compter du 25 Avril 2023,
Ordonner la capitalisation des intérêts,
Débouter Monsieur [B] [M] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Débouter Madame [J] [Z] née [A] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Les condamner chacun au paiement d’une somme de 4.000,00 € en vertu des dispositions de l’Article 700 du Code de Procédure Civile,
Les condamner au paiement des entiers dépens.
§§-*-§§
VU les conclusions non datées aux termes desquelles Madame [J] [Z] née [A] fait plaider par son Conseil et demande au Tribunal :
Vu les Articles 2313 et suivants du Code Civil, Vu l’Article L.341 du Code de Consommation, Vu l’Article L.313-22 du Code Monétaire et Financier,
A titre principal,
Juger que la CAISSE REGIONALE de CREDIT AGRICOLE MUTUEL ATLANTIQUE VENDEE a commis une faute exclusive en ne renouvelant pas le nantissement dans le délai imparti,
Juger que ce manquement exclusif de la CAISSE REGIONALE de CREDIT AGRICOLE MUTUEL ATLANTIQUE VENDEE cause un préjudice à Madame [J] [Z] née [A], en sa qualité de caution,
En conséquence,
Juger que Madame [J] [Z] née [A] est déchargée de son engagement de caution en date du 08 Décembre 2015 d’un montant de 61.250,00 € ;
Débouter la CAISSE REGIONALE de CREDIT AGRICOLE MUTUEL ATLANTIQUE [Localité 1] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire,
Constater que la CAISSE REGIONALE de CREDIT AGRICOLE MUTUEL ATLANTIQUE [Localité 1] n’a pas respecté son obligation d’information annuelle des cautions,
En conséquence,
Prononcer la déchéance de la CAISSE REGIONALE de CREDIT AGRICOLE MUTUEL ATLANTIQUE VENDEE de son droit aux intérêts conventionnels,
Enjoindre à la CAISSE REGIONALE de CREDIT AGRICOLE MUTUEL ATLANTIQUE VENDEE de communiquer un décompte établi sur la base des intérêts au taux légal,
A titre infiniment subsidiaire,
Accorder à Madame [F] [Z] née [A] des délais de paiement en 24 mois,
En tout état de cause,
Condamner la CAISSE REGIONALE de CREDIT AGRICOLE MUTUEL ATLANTIQUE VENDEE à verser à Madame [J] [Z] née [A] la somme de 1.500,00 € au titre de l’Article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner la CAISSE REGIONALE de CREDIT AGRICOLE MUTUEL ATLANTIQUE VENDEE aux entiers dépens,
Ecarter l’exécution provisoire.
[…]
VU les conclusions n° 2 en vue de l’audience du Juge Chargé d’Instruire l’Affaire du 22 Janvier 2024 aux termes desquelles Monsieur [B] [M] fait plaider par son Conseil et demande au Tribunal :
Rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires,
A titre principal,
Vu les dispositions de l’Article 2314 du Code Civil,
Dire et juger que Monsieur [B] [M], caution solidaire, est déchargé de son engagement de caution d’un montant de 61.250,00 € envers la CAISSE REGIONALE de CREDIT AGRICOLE MUTUEL ATLANTIQUE VENDEE,
Débouter la CAISSE REGIONALE de CREDIT AGRICOLE MUTUEL ATLANTIQUE VENDEE de l’ensemble de ses demandes,
A titre subsidiaire,
Vu les dispositions de l’Article L.313-22 du Code Monétaire et Financier,
Dire et juger que la créance de la CAISSE REGIONALE de CREDIT AGRICOLE MUTUEL ATLANTIQUE [Localité 1] n’est pas certaine et exigible,
Débouter la CAISSE REGIONALE de CREDIT AGRICOLE MUTUEL ATLANTIQUE [Localité 1] de l’ensemble de ses demandes,
A titre infiniment subsidiaire,
Vu les dispositions de l’Article 1343-5 du Code Civil,
Dire et juger que Monsieur [B] [M] pourra se libérer de son engagement en 23 mensualités de 100,00 €, le solde à la 24 ème mensualité,
En tout état de cause,
Débouter la CAISSE REGIONALE de CREDIT AGRICOLE MUTUEL ATLANTIQUE [Localité 1] de sa demande de condamnation aux frais irrépétibles,
Condamner la CAISSE REGIONALE de CREDIT AGRICOLE MUTUEL ATLANTIQUE [Localité 1] à la somme de 3.000,00 € sur le fondement de l’Article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner la CAISSE REGIONALE de CREDIT AGRICOLE MUTUEL ATLANTIQUE VENDEE aux entiers dépens.
SUR CE :
Au vu des pièces fournies aux débats, il est admis et non contesté que, tant Monsieur [B] [M] que Madame [J] [Z] née [A], ces derniers se sont valablement portés cautions de l’engagement de prêt souscrit par la Société IMPRIMERIE [A] ;
Il est également admis et non contesté que ledit prêt cautionné par Monsieur [B] [M] et Madame [J] [Z] née [A] était garanti par un nantissement qui n’a pas été renouvelé de sorte que ladite banque a perdu le privilège dont elle disposait ;
Toutefois, les cautions et la banque s’opposent quant aux conséquences dans leur rapport de la perte de ce privilège ;
En effet, les uns allèguent que la perte de ce privilège leur fait subir un préjudice, ce que l’autre conteste ; lesdites parties s’opposent sur la charge de la preuve quant au préjudice subi ;
L’Article 2314 du Code Civil dispose que : « Lorsque la subrogation aux droits du créancier ne peut plus, par la faute de celui-ci s’opérer en sa faveur, la caution est déchargée à concurrence du préjudice qu’elle subit » ;
En outre, il convient de préciser qu’il appartient à la caution de démontrer qu’un droit préférentiel a été perdu par la faute exclusive du créancier. ;
En revanche, il appartient au créancier ensuite de prouver que sa faute n’a causé aucun préjudice à la caution, à défaut ladite caution est déchargée de son engagement ;
En l’espèce, il ressort des éléments versés aux débats par Monsieur [B] [M] que la CAISSE REGIONALE de CREDIT AGRICOLE MUTUEL ATLANTIQUE [Localité 1] a commis un manquement en ne renouvelant pas son nantissement sur ledit matériel dans le délai imparti ;
Le nantissement de l’outillage et du matériel a été inscrit le 17 Décembre 2015 par la banque qui conservait ainsi son privilège jusqu’au 17 Décembre 2020 ;
Conformément à l’Article L.525-11 du Code de Commerce, dans sa version applicable aux faits, cette inscription cesse de produire ses effets si elle n’était pas renouvelée avant cette date ;
La CAISSE REGIONALE de CREDIT AGRICOLE MUTUEL ATLANTIQUE [Localité 1] a ainsi commis une faute ayant une importante répercussion pour la caution solidaire à la suite de la Liquidation Judiciaire de la débitrice principale ;
En ne renouvelant pas cette inscription, le Tribunal approuve ainsi la faute du créancier pouvant aller jusqu’à faire perdre aux cautions solidaires le bénéfice de la subrogation dans leurs droits tel qu’énoncé dans son Article 2314 du Code Civil ;
Pour autant, ce même Article 2314 précise au-delà de la faute caractérisée du créancier que la ou les cautions, dans ce cas, ne peuvent être déchargées qu’à concurrence du préjudice subi ;
Il appartient donc aux demandeurs, ici, ès-qualités de cautions, d’apporter la preuve de l’existence d’un préjudice et de le quantifier ;
Ainsi, Monsieur [B] [M] prétend que si la banque avait bénéficié d’un privilège extrêmement important primant l’ensemble des créanciers de la procédure collective, Madame [J] [Z] née [A] fait quant à elle plaider que le nantissement sur une machine dont la valeur d’origine était de près de 600.000,00 € TTC laissait penser que quel que soit le prix de vente, celui-ci aurait permis de réduire considérablement son engagement ;
Le Tribunal constate que la machine a été cédée au cours de la procédure collective pour un prix de 174.000,00 € soit ¼ de sa valeur d’origine ;
Par ailleurs, le fonds de commerce était grevé de trois nantissements pour une valeur de 97.000,00 € et que donc ce prix de vente ne pouvait en aucun cas absorber à lui seul toutes les créances puisque quatre au moins étaient privilégiées ;
Le Tribunal rappelle et précise que cet investissement était au départ co-financé à parts égales entre la BPGO et la CAISSE REGIONALE de CREDIT AGRICOLE MUTUEL ATLANTIQUE VENDEE et que toutes deux avaient inscrits leurs privilèges et leurs nantissements sur le fonds de commerce ;
Le Tribunal observe au surplus que les cautions ne produisent pas non plus les états des créances déclarées ainsi que leur répartition permettant de faire valoir et de chiffrer ainsi l’avantage éventuellement perdu par le non-renouvellement du privilège du créancier ;
Dans un Arrêt de la Cour d’Appel de Caen du 07 Décembre 2023 il a été jugé que la caution qui envisage de faire valoir une faute de la banque doit déterminer le montant du préjudice et former une demande indemnitaire avec une éventuelle compensation des créances réciproques ;
Cet arrêt rappelle qu’en plus de caractériser la faute du créancier, il faut établir le montant du préjudice et le lien de causalité ;
En l’espèce, il ressort des pièces versées au dossier que la valeur du bien ne permettait pas de couvrir le montant des cautionnements ;
Par conséquent, le Tribunal confirme qu’il n’y a pas lieu ici de retenir un quelconque préjudice permettant de justifier et faire valoir le déchargement des cautions ;
Sur le caractère certain de la créance :
Aux termes de l’ancien Article L.313-22 du Code Monétaire et Financier, la banque est tenue au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution les éléments de l’année précédente
suivants : le montant du principal et intérêts, les commissions, frais et accessoires et le terme de cet engagement de caution ;
A défaut de respect de cette obligation, l’alinéa 2 dudit article prévoit une double sanction en cas de défaut d’envoi des lettres d’information annuelle à savoir : la déchéance des intérêts échus jusqu’à la date de communication de la nouvelle information, l’imputation prioritaire des paiements effectués par le débiteur principal sur le principal de la dette ;
Cette obligation est due jusqu’à extinction de la dette ;
A la lecture des pièces versées par la CAISSE REGIONALE de CREDIT AGRICOLE MUTUEL ATLANTIQUE VENDEE, le Tribunal confirme bien l’existence et la conformité de ces lettres d’information, mais ne dispose pas des justificatifs d’envoi ;
En effet, il appartient à la banque de prouver qu’elle a envoyé ladite lettre d’information annuelle et s’en ménager la preuve, ce qui n’est pas le cas en l’espèce ; la simple copie des lettres est insuffisante à justifier de l’envoi desdites lettres ;
A ce titre, les cautions sont fondées à opposer un défaut d’information de sorte que la banque devra fournir un nouveau décompte en respectant les sanctions dont dispose l’ancien Article L.313-22 du Code Monétaire et Financier, à compter du 01 Avril 2016 jusqu’à la date de l’assignation ;
Ainsi, il y a lieu de surseoir sur les autres demandes dans l’attente de la fourniture d’un nouveau décompte par la CAISSE REGIONALE de CREDIT AGRICOLE MUTUEL ATLANTIQUE VENDEE ;
PAR CES MOTIFS :
Vu les Articles 1103 et suivants du Code Civil, Vu les Articles 2288 et suivants du Code Civil, Vu l’ancien Article L.313-22 du Code Monétaire et Financier, Vu les Articles 2313 et suivants du Code Civil,
DIT et JUGE que la CAISSE REGIONALE de CREDIT AGRICOLE MUTUEL ATLANTIQUE [Localité 1] a commis une faute en ne renouvelant pas son nantissement sur l’outillage et ne justifie pas que les cautions n’ont subi aucun préjudice résultant de sa faute.
DIT et JUGE que Monsieur [B] [M] et Madame [J] [Z] née [A], ès-qualité de caution, ne sont pas déchargées de leur obligation émanant de leur cautionnement en n’ayant justifié le montant de leur préjudice.
DIT et JUGE que la CAISSE REGIONALE de CREDIT AGRICOLE MUTUEL ATLANTIQUE VENDEE n’a pas satisfait à ses obligations d’information annuelle auprès des cautions au sens de l’ancien Article L.313-22 du Code Monétaire et Financier.
DIT et JUGE que la CAISSE REGIONALE de CREDIT AGRICOLE MUTUEL ATLANTIQUE [Localité 1] devra fournir un nouveau décompte en respectant les sanctions dont dispose l’ancien Article L.313-22 du Code Monétaire et Financier, à compter du 01 Avril 2016, et ce, jusqu’à la date de l’assignation.
SURSEOIT à statuer dans l’attente de la production d’un nouveau décompte.
RESERVE les dépens.
FIXE les émoluments du Greffier à la somme de QUATRE-VINGT-NEUF EUROS et SOIXANTE-SIX CENTS (89,66 €).
* Prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Céans, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’Article 450 du Code de Procédure Civile.
* Signé par Monsieur Vincent LEGRIS, Président d’audience, et par Maître Alix PRINTEMS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le Juge signataire.
Le Greffier,
Le Président.
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