Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18
Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)
La notification, conformément à l'article L. 143-10, de poursuites engagées en vue de parvenir à la réalisation forcée de certains éléments du fonds auquel appartiennent les biens grevés du privilège du vendeur ou du privilège de nantissement en vertu des dispositions du présent chapitre, rend exigibles les créances garanties par ces privilèges.
par Serge Braudo Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles GARANTIE COMMERCIALE DEFINITION Dictionnaire juridique Définition de Garantie commerciale en partenariat avec Baumann Avocats Droit informatique Les articles L. 211-1 à 211-17 du Code de la consommation, l'article L213-1 du Code rural et l'article 1645 du Code civil, ont été modifiés par une ordonnance n°2005-136 du 17 février 2005, […] Code civil, article 1645. Code de commerce, articles L124-11, L125-7, L141-3, […] L522-28 et s., L523-1 et s., L524-1 et s., L525-7, L525-13, L526-5, L527-1 et s.
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