Code de commerce / Partie législative / LIVRE VI : Des difficultés des entreprises / TITRE Ier : De la prévention des difficultés des entreprises / Chapitre Ier : De la prévention des difficultés des entreprises, du mandat ad hoc et de la procédure de conciliation
Article L611-11 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 15 février 2009
Modifié par : Ordonnance n°2008-1345 du 18 décembre 2008 - art. 8
En cas d'ouverture d'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, les personnes qui avaient consenti, dans l'accord homologué mentionné au II de l'article L. 611-8, un nouvel apport en trésorerie au débiteur en vue d'assurer la poursuite d'activité de l'entreprise et sa pérennité, sont payées, pour le montant de cet apport, par privilège avant toutes les autres créances, selon le rang prévu au II de l'article L. 622-17 et au II de l'article L. 641-13. Les personnes qui fournissent, dans l'accord homologué, un nouveau bien ou service en vue d'assurer la poursuite d'activité de l'entreprise et sa pérennité bénéficient du même privilège pour le prix de ce bien ou de ce service.
Cette disposition ne s'applique pas aux apports consentis par les actionnaires et associés du débiteur dans le cadre d'une augmentation de capital.
Les créanciers signataires de l'accord ne peuvent bénéficier directement ou indirectement de cette disposition au titre de leurs concours antérieurs à l'ouverture de la conciliation.
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Télécharger le « Kit de survie de l'entreprise en temps de crise » [pdf] COVID-19 : « KIT DE SURVIE » DE L'ENTREPRISE EN TEMPS DE CRISE La crise sanitaire et les mesures de confinement prises par le gouvernement pour en atténuer les effets sur la population impactent très directement l'économie réelle, de sorte que les entreprises (dont certaines se trouvent aujourd'hui à l'arrêt) doivent s'organiser au mieux pour amortir ce choc aussi intense que soudain. Face à cette situation inédite, le gouvernement a pris des mesures de soutien immédiates aux entreprises. Celles-ci sont …
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[…] Attendu qu'il convient de préciser que les banques de la société LYTESS bénéficieront du privilège de conciliation prévu à l'article L.611-11 du Code de Commerce à hauteur des montants précités, […]
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[…] Par requête introduite le 20 février 2018, la Requérante a sollicité du Tribunal de commerce de Grasse l'homologation du protocole de conciliation ainsi conclu, ainsi que l'octroi du privilège prévu par l'article L.611-11 du Code de Commerce au bénéfice de la partie ayant consenti des nouveaux financements dans le cadre de l'accord de conciliation
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3. Tribunal de commerce de La Rochelle, 26 août 2014, n° 2008002099
[…] Que les disponibilités ne permettent de régler que la créance super privilégiée de salaires, la créancie privilégiée de salaire, la créance privilégiée de conciliation selon l'article L611-11 du code de Commerce, et de verser un acompte au créanciers hypothécaire de premier rang le Crédit Agricole, selon projet de répartition ci-joint, à parfaire éventuellement des intérêts du compte au jour du dépôt de la reddition de ses comptes , […] Monsieur F-L M
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C'est l'alinéa premier de l'article L622-17 du Code de commerce qui régit les créances utiles. Ces créances utiles peuvent revêtir plusieurs formes. […] %20%C3%A9ch%C3%A9ance." target="_blank" rel="external noopener noreferrer">'article L622-17 du Code de commerce, les créances jugées “utiles” bénéficient d'un privilège de paiement lorsqu'elles ne sont pas payées à leur échéance. […] /codes/article_lc/LEGIARTI000044052555#:~:text=Les%20personnes%20qui%20fournissent%2C%20dans,bien%20ou%20de%20ce%20service." target="_blank" rel="external noopener noreferrer">article L. 611-11 du Code de commerce. […] Ce traitement préférentiel est celui de l'article L 622-17 du Code de commerce et constitue un droit indissociable de celui d'être payé à l'échéance (Cass. com. 25-6-1996 : RJDA 1/97 n° 118).
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