Entrée en vigueur le 15 février 2009
Modifié par : Ordonnance n°2008-1345 du 18 décembre 2008 - art. 29
I.-Les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d'observation, ou en contrepartie d'une prestation fournie au débiteur pendant cette période, sont payées à leur échéance.
II.-Lorsqu'elles ne sont pas payées à l'échéance, ces créances sont payées par privilège avant toutes les autres créances, assorties ou non de privilèges ou sûretés, à l'exception de celles garanties par le privilège établi aux articles L. 143-10, L. 143-11, L. 742-6 et L. 751-15 du code du travail, des frais de justice nés régulièrement après le jugement d'ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure et de celles garanties par le privilège établi par l'article L. 611-11 du présent code.
III.-Leur paiement se fait dans l'ordre suivant :
1° Les créances de salaires dont le montant n'a pas été avancé en application des articles L. 143-11-1 à L. 143-11-3 du code du travail ;
2° Les prêts consentis ainsi que les créances résultant de l'exécution des contrats poursuivis conformément aux dispositions de l'article L. 622-13 et dont le cocontractant accepte de recevoir un paiement différé ; ces prêts et délais de paiement sont autorisés par le juge-commissaire dans la limite nécessaire à la poursuite de l'activité pendant la période d'observation et font l'objet d'une publicité. En cas de résiliation d'un contrat régulièrement poursuivi, les indemnités et pénalités sont exclues du bénéfice du présent article ;
3° Les autres créances, selon leur rang.
IV.-Les créances impayées perdent le privilège que leur confère le II du présent article si elles n'ont pas été portées à la connaissance de l'administrateur et, à défaut, du mandataire judiciaire ou, lorsque ces organes ont cessé leurs fonctions, du commissaire à l'exécution du plan ou du liquidateur, dans le délai d'un an à compter de la fin de la période d'observation.
Le privilège général mobilier du Trésor prévu à l'article 1920 du CGI garantit le recouvrement des contributions directes et taxes assimilées perçues pour le compte de l'Etat et des collectivités locales : impôt sur le revenu, […] même déposés chez un tiers). Il s'exerce aussi sur tout le matériel servant à l'exploitation d'un établissement commercial. […] Les exceptions au privilège du trésor Le privilège du Trésor est supplanté notamment par le « superprivilège » des salariés (articles L. 3253-2 et L. 3253-3 du code du travail ; ex-article L. 143-10), par le privilège du créancier nanti sur l'outillage ou le matériel d'équipement (article L. 525-9 du code de commerce), […] L. 622-17, […]
Lire la suite…Qualification et rang Les avances en compte courant constituent des créances chirographaires (sans privilège, sauf si consenties dans les conditions de l'article L611-11 C.com lire ci dessous). Seules les créances postérieures au jugement d'ouverture, répondant aux conditions de l'article L. 622-17 du Code de commerce, peuvent bénéficier d'un paiement préférentiel. […] Apport en compte courant associé en procédure de conciliation Intérêt d'apporter en compte courant associé, dans le cadre d'une procédure de conciliation = bénéfice du privilège de "new money" (L.611-11 du Code de commerce) Ce privilège permet d'être payé par priorité sur les autres créanciers en cas d'ouverture ultérieure d'une procédure collective (sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaire).
Lire la suite…[…] de la Liquidation Judiciaire de Monsieur A B, Assisté du Greffier, Vu la requête qui précède et les motifs y exposés, Vu l'article L 621-9 alinéa 2 du Code de Commerce, Après avoir entendu ou dûment convoqué le débiteur, […] Disons que les frais et honoraires de ce technicien seront supportés par la procédure au titre de l'article L 622-17 du Code de Commerce selon le barème produit par ce dernier,
[…] HUGUES DE VALAURIE – chemin de la Vierge Noire – ZAC Jas de Bouffan- Commissaires Priseurs associés – […] , prise en la personne de l'un de ses associés pour réaliser l'inventaire, en application des articles L.641-1 et L.622-6 du Code de Commerce. […] – - une situation comptable de la période d'observation, arrêtée à la date la plus proche possible de cette audience et certifiée par son expert-comptable, – - l'attestation de son expert-comptable relative à l'absence de dettes relevant de l'article L.622-17 du Code de commerce étant précisé que l'absence de l'un de ces documents pourra conduire le Tribunal à prononcer la liquidation judiciaire.
[…] Le tribunal a fixé a six mois la période d'observation et conformément à l'article L 631-15 du code de commerce, a fixé l'affaire au rôle de l'audience de chambre du conseil du 09/01/2018 pour voir statuer sur la poursuite éventuelle de la période d'observation, date à laquelle l'affaire a été mise en délibéré; […] Vu l'attestation L622-17 du code de commerce;
L'article L. 622-21 interdit expressément la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent antérieure au jugement d'ouverture. […] Ils doivent être payés à leur échéance (C. com., art. L. 622-17, I). […] Il doit respecter une procédure préalable obligatoire. […] L'article L. 622-13 du Code de commerce impose une obligation générale de bonne foi. […] Cette obligation pèse sur les deux parties. […] Le texte applicable est la combinaison des articles L. 621-40 et L. 622-16 du Code de commerce avec l'article 2332, 1° du Code civil (ancien art. 102, 1°) relatif au privilège du bailleur. […]
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