Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18
Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)
Les actions et certificats d'investissement ou de droit de vote sont virés à un compte spécial bloqué, ouvert par l'administrateur au nom du titulaire et tenu par la société ou l'intermédiaire financier selon le cas. Aucun mouvement ne peut être effectué sur ce compte sans l'autorisation du juge-commissaire.
L'administrateur fait, le cas échéant, mentionner sur les registres de la personne morale l'incessibilité des parts des dirigeants.
Sauf décision contraire du tribunal, l'interdiction, pour les dirigeants, de céder librement leurs parts sociales à compter du jugement d'ouverture, édictée par l'article L. 621-19 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi n
Lire la suite…[…] commons 2 : […], l.. + 5 vtr "**" Référence Greffe 2014-27 […] Que l'article L.621-9 du Code de Commerce énonce que « le Juge-Commissaire est chargé de veiller au déroulement rapide de la procédure, et à la protection des intérêts en présence ». […] Assisté de la SCP C D, Greffier du Tribunal de Commerce, Vu la requête qui précède et l'article L.621-19 du Code de Commerce,
[…] Que l'article L.621-9 du Code de Commerce énonce que « le Juge-Commissaire est chargé de veiller au déroulement rapide de la procédure, et à la protection des intérêts en présence ». […] Assistée de la SCP A B, Greffier du Tribunal de Commerce, Vu la requête qui précède et l'article L.621-19 du Code de Commerce,
[…] Que l'article L.621-9 du Code de Commerce énonce que « le Juge-Commissaire est chargé de veiller au déroulement rapide de la procédure, et à la protection des intérêts en présence ». […] Assisté de la SCP D E, Greffier du Tribunal de Commerce, Vu la requête qui précède et l'article L.621-19 du Code de Commerce,
Aux termes de l'article L.621-19 du Code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi de sauvegarde des entreprises du 26 juillet 2005, les dirigeants ne pouvaient effectivement, […] et à l'exception de quelques élargissements du périmètre de l'interdiction légale de cession édictée (toutes les personnes morales étant désormais visées et non plus seulement les « sociétés » ; la détention des titres s'étendant à présent comme une détention directe et indirecte), la solution de l'ancien article L.621-19 est désormais reconduite sous l'article L.631-10 du Code de commerce. […] L.631-10 du Code de commerce, modifié par Ordonnance n°2008-1345 du 18 décembre 2008, art. 79
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