Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18
Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)
LA REGLE DE DROIT Au visa des articles anciens L. 621-40 et L. 621-42 du Code de commerce et l'article 2169 ancien du Code civil, la Cour de cassation casse l'arrêt des juges du fond. Reprenant les moyens du pourvoi, la Haute juridiction rappelle qu'une sûreté réelle n'implique aucun engagement personnel du constituant à satisfaire l'obligation d'autrui de sorte que le bénéficiaire ne peut agir en paiement contre ce dernier qui n'est pas considéré comme son débiteur.
Lire la suite…[…] LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 mai 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Guérin, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M me Petit, avocat général, M me Aydalot, greffier de chambre ; […] Vu l'article 49 de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L. 621-42 du Code de commerce ;
[…] LA S. A. R. L CARAVELLE […] Attendu que l'appel en cause du mandataire-liquidateur par conclusions du 13 août 2003, au demeurant imposé par l'article L. 621-42 du code de commerce du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, ne saurait équivaloir à la mise en demeure prévue à l'article L. 621-28 laquelle suppose une interpellation non équivoque tendant à obliger le mandataire à prendre position sur la poursuite d'exécution du contrat ;
[…] que dans ces conditions, dans une action dirigée contre le débiteur, la société X & ASSOCIES, et en vertu des dispositions de l'article L.621-42 du Code de Commerce, la mise en cause du représentant des créanciers n'est pas nécessaire. […] Attendu qu'il convient de rappeler que lorsqu'une créance est postérieure à la date de mise en redressement judiciaire, et dans l'action dirigée contre le débiteur, la société X & ASSOCIES, les dispositions de l'article L 621-42 du Code de Commerce, devenu l'article L. 622-23, prévoient qu'en présence de l'administrateur, l'action sera dirigée contre l'administrateur si ce dernier a mission de représentation, […]