Article L621-47 du Code de commerce
Article L621-46Article L621-48
Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Sortie de vigueur le 1 janvier 2006

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Décisions+500

1Tribunal de commerce / TAE de Meaux, Juge commissaire, 9 septembre 2015, n° 2015008739

[…] Attendu que malgré la convocation adressée par notre Greffe, le débiteur ne se présente pas afin de soutenir sa contestation ; Que dans ces conditions, il sera fait droit à la demande d'admission ; PAR CES MOTIFS : Statuant en premier ressort, Vu les articles L.621-43, L.621-47, L.621-103, L621-104, L.621-105, L.621-105 et R622-21, R641-25 et R 641-27 du Code de Commerce, ADMETTONS la créance de PRO BTP RETRAITE ET PREVOYANCE (ETAM), au passif de IK CLIMAT S.A.R.L. à hauteur de : *9.016,57 Euros à titre privilégié et rejetons le surplus.

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2Tribunal de commerce / TAE de Poitiers, Chambre du conseil, 9 septembre 2008, n° 2007/00287

[…] \ L […] A été contestée par M e X qui propose le rejet de la somme de 10 832.22 € ; Attendu que le créancier dont s'agit n'a pas répondu à la contestation dans le délai fixé à l'article L 621-47 du Code de Commerce, Attendu qu'il convient en application de l'article L 621-105 alinéa 3 du même code de fixer la créance conformément à la proposition du représentant des créanciers;

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3Cour de cassation, Chambre commerciale, 30 novembre 2010, 09-68.670, InéditCassation

[…] Vu l'article 462, alinéa 3, du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie ; […] Vu les articles 54, 101, 102 et 103 de la loi du 25 janvier 1985, devenus les articles L 621-47, L 621-104 et L 621-105 du Code de Commerce.

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