Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)
Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18
Toutefois, le Trésor public conserve son privilège pour les créances qu'il n'était pas tenu d'inscrire à la date du jugement d'ouverture et pour les créances mises en recouvrement après cette date si ces créances sont déclarées dans les conditions prévues à l'article L. 621-43.
Le vendeur du fonds de commerce, par dérogation aux dispositions du premier alinéa, peut inscrire son privilège.
Le vendeur privilégié, ou le prêteur qui a fourni les deniers pour l'acquisition d'un immeuble, conserve son privilège par une inscription qui doit être prise, à sa diligence, en la forme prévue aux articles 2426 et 2428, et dans le délai de deux mois à compter de l'acte de vente. […] Loi n°85-98 du 25 janvier 1985 relatif au redressement et à la liquidation judiciaire des entreprises, articles 40 et s. Code de commerce, articles L621-19, L621-31 et s., L621-50. […]
Lire la suite…[…] Par exploit signifié le 31 août 2006, les époux B ont assigné la SA Banque Populaire d'Alsace devant le juge de l'exécution du tribunal d'instance de Mulhouse en vue d'obtenir, à titre principal, l'annulation de l'hypothèque judiciaire inscrite sur leurs biens immobiliers sis à Battenheim sur le fondement de l'article L.621-107 alinéa 6 du code de commerce [devenu l'article L.632-1 du code de commerce] et, à titre subsidiaire, sa mainlevée sur le fondement de l'article L.621-50 du même code [devenu l'article L.622-30 du code de commerce].
[…] Attendu qu'au soutien de son recours, la Trésorerie d'Aigueperse invoque à bon droit les dispositions des articles L.621-50 et L.622-3 anciens du code de commerce, la procédure de liquidation judiciaire ayant été ouverte à l'égard de M. Z avant le 1 er .01.2006, ainsi que les dispositions de l'article 1929 quater al.4 du C.G.I. applicable en 2005 pour justifier sa demande d'admission de sa créance à titre privilégié ;
[…] Dans ses dernières conclusions auxquelles il est expressément référé, notifiées par voie électronique le 24 janvier 2017, la sci Les Archers demande à la cour d'appel, au visa des articles 31 et 32 du code de procédure civile, de la loi du 17 juin 2008, des dispositions de l'article L.621-83 (Loi du 24 janvier 1985) : […] Aux termes de l'article L.622-30 (ancien L.621-50) du code de commerce 'Les hypothèques, nantissements et privilèges ne peuvent plus être inscrits postérieurement au jugement d'ouverture (…)'.
Dans un arrêt du 4 novembre 2014, elle retient qu'en application de l'article L. 621-50 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, seules sont interdites les inscriptions d'hypothèques prises postérieurement au jugement d'ouverture en garantie de dettes nées antérieurement à celui-ci. La cour d'appel, qui a constaté que la dette garantie n'avait pas été contractée antérieurement au redressement judiciaire, a donc légalement justifié sa décision. © LegalNews 2017 - Delphine FenasseAbonné(e) à Legalnews ?
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