Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)
Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18
Si, du fait des pertes constatées dans les documents comptables, les capitaux propres sont inférieurs à la moitié du capital social, l'assemblée est d'abord appelée à reconstituer ces capitaux à concurrence du montant proposé par l'administrateur et qui ne peut être inférieur à la moitié du capital social. Elle peut également être appelée à décider la réduction et l'augmentation du capital en faveur d'une ou plusieurs personnes qui s'engagent à exécuter le plan.
Les engagements pris par les actionnaires ou associés ou par de nouveaux souscripteurs sont subordonnés dans leur exécution à l'acceptation du plan par le tribunal.
Les clauses d'agrément sont réputées non écrites.
[…] — Le bilan économique et social et la présentation du projet de plan de continuation de redressement et d' apurement du passif conformément à l'article L 621-54 du code de commerce établi par les administrateurs M e Y et CHAVAUX du 21 février 2005, […] Attendu qu'il n'est pas possible de suivre la société B lorsqu'elle affirme que l'incorporation au capital n'était pas une solution possible au motif qu'elle aurait nécessité en application de l' art L 621-58 du code du commerce au préalable de convoquer l'assemblée générale des associés, avant l'adoption du plan , alors que d'une part il ne s'agissait pas de modifier le capital, […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. / (…) / Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable, sa réponse doit également être motivée ; qu'aux termes de l'article L. 621-137 du code de commerce, […] / 2° Le représentant des créanciers exerce les fonctions dévolues à l'administrateur par l'article L. 621-19 ; / 3° L'assemblée générale extraordinaire ou l'assemblée des associés est, pour l'application de l'article L. 621-58, […]
[…] Qu'aux termes de ce jugement, la SARL CD PNEUS s'était engagée à régler dès l'adoption du plan, les frais de justice, la créance superprivilégiée du CGEA et les créances inférieures à 300 euros ; Que le montant de la créance due à titre superprivilégié : par la SARL CD PNEUS s'élève à la somme de 3.024,72 € ; Que la SARL CD PNEUS n'a pas réglé cette somme, nonobstant les dispositions claires et précises du jugement du 8 juin 2006 et celles de l'Article L. 621-58 de l'ancien code de commerce ; LA PROCEDURE C'est dans ces circonstances que, par acte du 12 janvier 2007, le CGEA a fait délivrer assignation à la SARL CD PNEUS à comparaître devant le Président du Tribunal de commerce de SENLIS, tenant audience des référés pour :