Entrée en vigueur le 20 novembre 2016
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000
Est codifié par : LOI n° 2003-7 du 3 janvier 2003
Modifié par : LOI n°2016-1547 du 18 novembre 2016 - art. 99 (V)
Lorsque le projet de plan prévoit une modification du capital ou des statuts, l'assemblée générale extraordinaire ou l'assemblée des associés ainsi que, lorsque leur approbation est nécessaire, les assemblées spéciales mentionnées aux articles L. 225-99 et L. 228-35-6 ou les assemblées générales des masses visées à l'article L. 228-103 sont convoquées dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Le tribunal peut décider que l'assemblée compétente statuera sur les modifications statutaires, sur première convocation, à la majorité des voix dont disposent les associés ou actionnaires présents ou représentés dès lors que ceux-ci possèdent au moins la moitié des parts ou actions ayant le droit de vote. Sur deuxième convocation, il est fait application des dispositions de droit commun relatives au quorum et à la majorité.
Si, du fait des pertes constatées dans les documents comptables, les capitaux propres sont inférieurs à la moitié du capital social, l'assemblée est d'abord appelée à reconstituer ces capitaux à concurrence du montant proposé par l'administrateur et qui ne peut être inférieur à la moitié du capital social. Elle peut également être appelée à décider la réduction et l'augmentation du capital en faveur d'une ou plusieurs personnes qui s'engagent à exécuter le plan.
Les engagements pris par les actionnaires ou associés ou par de nouveaux souscripteurs sont subordonnés dans leur exécution à l'acceptation du plan par le tribunal.
En cas d'augmentation du capital social prévu par le projet de plan, les associés ou actionnaires peuvent bénéficier de la compensation à concurrence du montant de leurs créances admises et dans la limite de la réduction dont elles sont l'objet dans le projet de plan.
[…] en application des articles L.631-19 et L..626-9 du code de commerce. […] TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 2016055802 JUGEMENT DU MERCREDI 30/11/2016 MEME CHAMBRE (PROCEDURES COLLECTIVES) JA – PAGE 3 […] Ce passif nécessite toutefois un retraitement non négligeable lié à un compte courant d'associé déclaré par la SARL NIZIO (70 082 €) qui ferait l'objet d'une conversion en capital et ce dans le cadre des articles L.626-3 et L.631-19 du Code de Commerce. […] Dit que le fonds de commerce de la SARL F sera inaliénable pendant toute la durée. du plan selon l'article L.626-14 du code de commerce ; […] Dit que la publicité de cette inaliénabilité sera effectuée par le commissaire à l'exécution du plan dans les conditions prévues aux articles R.631-27 et R.626-25 du code de commerce ;
[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 626-1, L. 626-2, L. 626-3, L. 626-5, L. 626-6, L. 654-2, L. 654-1, L. 654-3, L. 654-5, L. 654-6, L. 653-8 du code de commerce, des articles 132-71, 313-1, 313-2, 313-7, 313-8, 441-1, 441-10, 441-11 du code pénal, des articles 1741, 1750 du code général des impôts, de l'article 50 de la loi n° 52-401 du 14 avril 1952, de l'article 1382 du code civil, des articles 591 et 593 du code de procédure pénale ;
[…] 2008F00624 – 0914000015/3 […] Par décision en date du G avril 2009 le Conseil d'Administration de la SA SVD a pris l'engagement de reconstituer les capitaux propres, à hauteur de la moitié du capital social, dans les 2 ans de l'homologation du plan de sauvegarde conformément aux dispositions de l'article L.626-3 du code de commerce. […] Il répond ainsi aux exigences de l'article L.620-1 du code de commerce. […] comme à ceux qui les auront refusées de même qu'à ceux qui auront négligé de répondre à la mise en demeure adressée par le représentant des créanciers, conformément aux dispositions des articles L 626-5,L626-6 et L 626-18 et L 626-19 du code de commerce.
Un arrêt du 4 décembre 2024, relatif au réseau Lady Moving / Fitness Park Development, a prolongé cette orientation en rattachant expressément l'exigence d'actualisation à l'article L. 330-3 du code de commerce. […] la volonté du franchisé de quitter le réseau n'est pas, en soi, assimilée à une fraude ; la minorité de blocage statutaire du franchiseur participatif ne suffit pas à neutraliser les mécanismes de l'article L. 626-3 du code de commerce, lorsqu'une modification des statuts est nécessaire au plan ; la tierce opposition demeure un recours étroitement canalisé, tant dans son objet que dans son utilité pratique.
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