Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18
Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)
Le tribunal statue après avoir entendu ou dûment appelé les parties, les représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel et toute personne intéressée.
Toutefois, en cas de cession de l'entreprise, le montant du prix tel qu'il a été fixé dans le jugement arrêtant le plan ne peut être modifié.
[…] Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, Oui le Juge Commissaire, Faisant application des dispositions des Articles L 621-69 et suivants du Code de Commerce et 95 du Décret du 27 Décembre 1985 Ordonne la modification du plan de continuation dans les dispositions suivantes : — Autorise la cession du fonds de commerce au prix de 120.000 euros au profit de M. Y et désigne Maître HOUPLAIN séquestre du prix de cession.
[…] QS\ l 4 […] PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant en PREMIER RESSORT, Le ministère public a été avisé et entendu dans ses réquisitions, Entendu le rapport de Monsieur le juge-commissaire, Vu le rapport du commissaire à l'exécution du plan, Conformément à l'article L. 621-69 de l'ancien code de commerce,
[…] Le Tribunal en vertu de l'ancien article L621-69 du Code de Commerce et de l'article 95 du Décret du 27 12.85 autorisera la modification du plan initial de la SARL RIVER SIDE […] LE TRIBUNAL Statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, exécutoire par provision Vu l'ancien article L 621-69 du Code de commerce et de l'article 95 du Décret du 27 12.85,