Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18
Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)
Les délais peuvent excéder la durée du plan. Le premier paiement ne peut intervenir au-delà d'un délai d'un an.
Pour les contrats de crédit-bail, ces délais prennent fin si, avant leur expiration, le crédit preneur lève l'option d'achat. Celle-ci ne peut être levée si, sous déduction des remises acceptées, l'intégralité des sommes dues en vertu du contrat n'a pas été réglée.
[…] — - dit que la créance super privilégiée sera réglée dès l'homologation du plan, — dit que les créanciers ayant accepté le plan, les remboursements s'effectueront dont à 100 % en 10 pactes annuels égaux, le premier intervenant à la date anniversaire du jugement arrêtant le plan , — dit que pour les créanciers ayant refusé le plan, le Tribunal, en vertu de l'article L 621-76 du Code du Commerce leur imposera les mêmes délais. Monsieur X Y a régulièrement payé les deux premières échéances des pactes énoncées dans le jugement du 24 novembre 2004. Pour des raisons d'ordre familial, il entend arrêter son activité artisanale pour devenir salarié dans l'entreprise.
[…] Le projet de plan reposait sur les propositions suivantes, établies en application des articles L 621-16 et L 621-77 du Code de Commerce : […] l […] QU'il fera application des dispositions de l'article L 621-76 du Code de Commerce,
[…] 1. rticle L. 626-20 du livre VI du Code d mmer hors délais et remises […] Attendu que conformément à l'alinéa deux de l'article L 621-60, « le défaut de réponse dans le délai de trente jours à compter de la réception de la lettre du Représentant des Créanciers, vaut acceptation » et en application des dispositions de l'article L 621-76 du Code de Commerce, les créanciers qui ont refusé les propositions du débiteur se verrait imposer les délais de paiement.
La solution résulte des articles L. 621-76 et L. 621-79 du code de commerce dans leur rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005. Aujourd'hui, ces dispositions figurent aux L. 626-18 et L. 626-21 qui, s'ils ont subi des modifications, ne l'ont pas été en ce qui concerne la problématique de cet arrêt ; aussi peut-on penser que la solution est transposable en droit positif.
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