Entrée en vigueur le 1 octobre 2021
Est codifié par : LOI n° 2003-7 du 3 janvier 2003
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000
Modifié par : Ordonnance n°2021-1193 du 15 septembre 2021 - art. 32
Le tribunal donne acte des délais et remises acceptés par les créanciers dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 626-5 et à l'article L. 626-6. Ces délais et remises peuvent, le cas échéant, être réduits par le tribunal.
Le tribunal homologue les accords de conversion en titres acceptés par les créanciers dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 626-5, sauf s'ils portent atteinte aux intérêts des autres créanciers. Il s'assure également, s'il y a lieu, de l'approbation des assemblées mentionnées à l'article L. 626-3.
Pour les créanciers autres que ceux visés aux premier et deuxième alinéas du présent article, lorsque les délais de paiement stipulés par les parties avant l'ouverture de la procédure sont supérieurs à la durée du plan, le tribunal ordonne le maintien de ces délais.
Dans les autres cas, le tribunal impose des délais uniformes de paiement, sous réserve du cinquième alinéa du présent article. Le premier paiement ne peut intervenir au-delà d'un délai d'un an. Le montant de chacune des annuités prévues par le plan, à compter de la troisième, ne peut être inférieur à 5 % de chacune des créances admises, et, à compter de la sixième année, à 10 %, sauf dans le cas d'une exploitation agricole.
Lorsque le principal d'une créance reste à échoir en totalité au jour du premier paiement prévu par le plan, son remboursement commence à la date de l'annuité prévue par le plan qui suit l'échéance stipulée par les parties avant l'ouverture de la procédure.A cette date, le principal est payé à concurrence du montant qui aurait été perçu par le créancier s'il avait été soumis depuis le début du plan aux délais uniformes de paiement imposés par le tribunal aux autres créanciers. Le montant versé au titre des annuités suivantes est déterminé conformément aux délais uniformes de paiement imposés aux autres créanciers. Si aucun créancier n'a été soumis à des délais uniformes de paiement, le montant versé au titre des annuités suivantes correspond à des fractions annuelles égales du montant du principal restant dû.
Les délais de paiement imposés en application des quatrième et cinquième alinéas ne peuvent excéder la durée du plan.
Le crédit preneur peut, à l'échéance, lever l'option d'achat avant l'expiration des délais prévus au présent article. Il doit alors payer l'intégralité des sommes dues dans la limite de la réduction dont elles font l'objet dans le plan sous forme de remises.
Il est régi par les articles L.626-1 et suivants du Code de commerce. […] Résultat marquant : JEM-AVOCAT a obtenu un plan de redressement sur 10 ans devant la Cour d'appel d'Aix-en-Provence (décembre 2025), après avoir obtenu l'infirmation du jugement de liquidation judiciaire prononcé en première instance. […] Conformément à l'article L.626-18 du Code de commerce, les propositions doivent respecter les règles suivantes : Durée maximale de 10 ans (15 ans pour les agriculteurs). […]
Lire la suite…[…] Donne acte aux créanciers des délais et remises acceptés par eux, conformément aux dispositions de l'article L.626-18, et dans les conditions prévues au 2°"* alinéa des articles L.626-5 & L.626-6 du Code de Commerce. […] CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE L. 626-7 DU CODE DE COMMERCE […] L L 3 3 3j 3 3 3 3
[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] Considérant qu'il résulte des articles 583, alinéa 2, du code de procédure civile et L. 661-3 du code de commerce, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2008-1345 du 18 décembre 2008, que le créancier n'est recevable à former tierce opposition contre le jugement arrêtant ou modifiant le plan de sauvegarde de son débiteur que s'il invoque un moyen qui lui est propre ou établit une fraude ; […] qu'en énonçant que le tribunal avait commis un excès de pouvoir en imposant de nouveaux délais au FCT, la Cour d'appel a violé les articles L. 626-18, L. 626-26 et L. 626-30-2 du code de commerce, ensemble l'article R. 626-45 du même code, […]
[…] Le débiteur et le représentant des salariés ont été convoqués, par lettre recommandée avec accusé de réception du greffe du 23/09/2016, en application des articles L.631-19 et L..626-9 du code de commerce. […] Donne acte aux créanciers des délais et remises consentis conformément aux dispositions de l'article L..626-18 du code de commerce ; […] Dit que le fonds de commerce de la SARL F sera inaliénable pendant toute la durée. du plan selon l'article L.626-14 du code de commerce ; " Dit que la publicité de cette inaliénabilité sera effectuée par le commissaire à l'exécution du plan dans les conditions prévues aux articles R.631-27 et R.626-25 du code de commerce ;
Pendant tout ce temps, application stricte de l'article L. 626-21, alinéa 3 : pas un centime versé sur cette ligne du plan. Un cadeau supplémentaire au débiteur, presque invisible parce qu'automatique, finit ce calendrier : l'article L. 622-28, alinéa 1, dispose que le jugement d'ouverture arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels, […] à la double exception près des intérêts résultant de contrats de prêt conclus pour une durée égale ou supérieure à un an, et des contrats assortis d'un paiement différé d'un an ou plus. […] C'est là qu'intervient l'arme suivante : la progressivité des annuités, organisée par l'article L. 626-18 du Code de commerce. […] 8 janv. 2020, n° 18-16.295). […]
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