Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18
Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)
Leur aliénation totale ou partielle, leur affectation à titre de sûreté, leur location ou leur location-gérance peuvent être autorisées par le tribunal après rapport du commissaire à l'exécution du plan qui devra préalablement consulter le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel. Le tribunal doit tenir compte des garanties offertes par le cessionnaire.
Tout acte passé en violation des dispositions du présent article est annulé à la demande de tout intéressé, présentée dans le délai de trois ans à compter de la conclusion de l'acte. Lorsque l'acte est soumis à publicité, le délai court à compter de celle-ci.
Le cessionnaire rend compte au commissaire à l'exécution du plan de l'application des dispositions prévues par le plan de cession à l'issue de chaque exercice suivant celle-ci. Si le cessionnaire n'exécute pas ses engagements, le tribunal peut, d'office, à la demande du procureur de la République, du commissaire à l'exécution du plan, du représentant des créanciers ou d'un créancier, prononcer la résolution du plan.
[…] leur demande étant ainsi parfaitement causée au visa des articles 1382 et suivants du Code civil ; que les intimés ne sauraient leur opposer la prescription annale de l'action prévue par les articles L.141- 1 et L.144 3 du code de commerce, […] la SARL FRANJEB et les époux D soutiennent que les sociétés JIMINY et P Q et Monsieur B en sa P d'intermédiaire professionnel, ont commis une première faute en vendant un fonds de commerce indisponible au regard des dispositions de la loi du 9 janvier 1985 et plus particulièrement de l'article L.621-91 du Code de commerce puisque la société P Q n'avait pas payé le solde du prix fixé le 5 juillet 1999 par le tribunal de commerce de Bayonne, […]
[…] leur demande étant ainsi parfaitement causée au visa des articles 1382 et suivants du Code civil ; que les intimés ne sauraient leur opposer la prescription annale de l'action prévue par les articles L.141- 1 et L.144 3 du code de commerce, […] la SARL FRANJEB et les époux D soutiennent que les sociétés JIMINY et P Q et Monsieur B en sa P d'intermédiaire professionnel, ont commis une première faute en vendant un fonds de commerce indisponible au regard des dispositions de la loi du 9 janvier 1985 et plus particulièrement de l'article L.621-91 du Code de commerce puisque la société P Q n'avait pas payé le solde du prix fixé le 5 juillet 1999 par le tribunal de commerce de Bayonne, […]
[…] la cour ne pouvait refuser de constater la disparition du plan de sauvegarde de l'emploi au motif inopérant que le tribunal de commerce avait considéré que la résolution du plan n'avait pas d'effet rétroactif sur les licenciements ; que la cour d'appel a violé les articles L. 321-9 (L.1233-58)., L. 321-4 (L. 1233-32) du code du travail et L. 511-1, L. 522-14-3 et L. 621-91 du code de commerce ;2°/ que la résolution du plan de cession prive de cause les licenciements prononcés en exécution de ce plan ; […] en dépit de la résolution du plan de cession par le tribunal de commerce, la cour d'appel a violé les articles L 122-14-3 et L. 621-89 du code de commerce ;