Entrée en vigueur le 1 octobre 1994
Modifié par : Loi n°94-475 du 10 juin 1994 - art. 53 () JORF 11 juin 1994 en vigueur au plus tard le 1er octobre 1994
Leur aliénation totale ou partielle, leur affectation à titre de sûreté, leur location ou leur location-gérance peuvent être autorisées par le tribunal après rapport du commissaire à l'exécution du plan qui devra préalablement consulter le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel. Le tribunal doit tenir compte des garanties offertes par le cessionnaire.
Tout acte passé en violation des dispositions, du présent article est annulé à la demande de tout intéressé, présentée dans le délai de trois ans à compter de la conclusion de l'acte. Lorsque l'acte est soumis à publicité, le délai court à compter de celle-ci.
Le cessionnaire rend compte au commissaire à l'exécution du plan de l'application des dispositions prévues par le plan de cession à l'issue de chaque exercice suivant celle-ci. Si le cessionnaire n'exécute pas ses engagements, le tribunal peut, d'office, à la demande du procureur de la République, du commissaire à l'exécution du plan, du représentant des créanciers ou d'un créancier, prononcer la résolution du plan.
[…] agissant en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société STBP, a assigné M. X…, ès qualités, sur le fondement de l'article 89 de la loi du 25 janvier 1985, pour obtenir la restitution des actifs, par suite du défaut de paiement du prix, et la désignation d'un mandataire ad hoc à l'effet de faire le recolement de ces actifs et d'organiser la restitution en nature ;
[…] alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'article 80 de la loi du 25 janvier 1985 n'est pas applicable au plan de cession de l'entreprise ; qu'il résulte de l'article 90 de ladite loi, applicable à la procédure collective des sociétés, que la seule sanction du défaut de paiement du prix de cession consiste dans la possibilité pour le Tribunal de nommer un admnistrateur ad hoc dont il détermine la mission ; que l'article 89 de la loi précitée, tel que complété par celle du 10 juin 1994, est, comme celle-ci, […]
[…] — l'administration a inclus à tort dans ses bases d'imposition du matériel acheté à crédit et faisant l'objet d'un nantissement au profit de l'établissement bancaire ; l'article 89 de la loi du 25 janvier 1985 fait obstacle à ce que du matériel nanti soit donné en location-gérance ;