Article L623-5 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version21/09/2000

La référence de ce texte avant la renumérotation du 21 septembre 2000 est l'article : Loi n°85-98 du 25 janvier 1985 - art. 173-1 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 janvier 2006 est l'article : Code de commerce. - art. L661-5 (V)

Entrée en vigueur le 21 septembre 2000

Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18

Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)

Ne sont susceptibles que d'un appel et d'un pourvoi en cassation de la part du ministère public, les jugements statuant sur les recours formés contre les ordonnances du juge-commissaire rendues en application des articles L. 622-16, L. 622-17 et L. 622-18.
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Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Sortie de vigueur le 1 janvier 2006

Décisions222


1Cour d'appel de Grenoble, 30 janvier 2008, n° 06/00250

[…] Attendu dans ces conditions qu'il convient d'inviter les parties à s'expliquer sur la recevabilité de l'appel de la SCI LA GIRELLE à l'encontre du jugement du tribunal de commerce de Grenoble en date du 12 décembre 2005 au regard des textes susvisés et notamment de l'article L 623-5 ancien du code de commerce ;

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2Cour d'appel de Caen, 27 novembre 2013
Irrecevabilité

[…] Or, il résulte des dispositions de l'article 173-1 de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L. 623-5 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 puis l'article L. 661-5 dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 18 décembre 2008, que le jugement statuant sur un recours exercé contre une ordonnance rendue par le juge-commissaire en matière de réalisation des actifs n'est susceptible d'appel que de la part du ministère public, étant précisé que, selon l'article 155 du décret du 13 février 2009, les dispositions de l'article R. 642-37-1 du code de commerce permettant de déférer une telle ordonnance directement devant la cour ne sont applicables qu'aux procédures collectives ouvertes après le 15 février 2009.

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3Cour de cassation, Chambre commerciale, 3 novembre 2009, 07-14.993, Publié au bulletin
Irrecevabilité

[…] Vu l'article L. 623 5, du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, ensemble l'article L. 622 16 du même code ; […]

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