Code de commerce / Partie législative / LIVRE VI : Des difficultés des entreprises / TITRE II : Du redressement et de la liquidation judiciaires des entreprises (en vigueur jusqu'au 1er janvier 2006) / Chapitre IV : Dispositions particulières aux personnes morales et à leurs dirigeants
Article L624-7 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)
Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18
Commentaire • 1
Décisions • 159
[…] Mais attendu que l'article 184 de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L. 624- 7 du Code de commerce, ouvre au tribunal la faculté de charger le juge-commissaire ou à défaut un membre de la juridiction d'obtenir communication de tout document ou information sur la situation patrimoniale des dirigeants de l'entreprise débitrice ; que le troisième alinéa de l'article 164 du décret du 27 décembre 1985 ne trouve à s'appliquer qu'en cas d'usage de cette faculté ;
Lire la suite…- Insuffisance d’actif·
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Pour l'application des articles L. 624-3 à L. 624-7 du Code de commerce, relatifs aux actions en comblement de passif et en extension de la procédure collective à un dirigeant social, l'article 164 du décret du 27 décembre 1985 prévoit le dépôt au greffe du rapport établi par le juge-commissaire sur la situation patrimoniale des dirigeants de l'entreprise débitrice. La même exigence n'existe pas lorsque le tribunal se saisit d'office en vue du prononcé d'une sanction telle que la faillite personnelle ou l'interdiction de gérer, l'établissement de ce rapport n'étant pas requis
Lire la suite…- Faillite et interdictions·
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3. Tribunal de commerce de Paris, 2 juin 2005, n° 2005010279
[…] Aux fins d'application éventuelle de l'article L 624-7 du Code de Commerce, charge le juge commissaire de recueillir tous renseignements sur la situation patrimoniale des dirigeants.
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#8217;article R. 624-7 du code de commerce, pris en application des articles L. 624-1 et suivants du code de commerce, relatifs à la procédure de vérification et d'admission des créances, le recours contre les décisions du juge-commissaire statuant sur l'admission est formé devant la cour d'appel ; qu'aux termes de l'article R. 661-6 du code de commerce, […]
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