Article L624-3 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version21/09/2000
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Version01/01/2006

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de commerce. - art. L621-105 (M), Loi n°85-98 du 25 janvier 1985 - art. 180 (M), Loi n°85-98 du 25 janvier 1985 - art. 180 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de commerce. - art. L651-2 (V)

Entrée en vigueur le 21 septembre 2000

Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18

Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)

Lorsque le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider que les dettes de la personne morale seront supportées, en tout ou en partie, avec ou sans solidarité, par tous les dirigeants de droit ou de fait, rémunérés ou non, ou par certains d'entre eux.
L'action se prescrit par trois ans à compter du jugement qui arrête le plan de redressement ou, à défaut, du jugement qui prononce la liquidation judiciaire.
Les sommes versées par les dirigeants en application de l'alinéa 1er entrent dans le patrimoine du débiteur et sont affectées en cas de continuation de l'entreprise selon les modalités prévues par le plan d'apurement du passif. En cas de cession ou de liquidation, ces sommes sont réparties entre tous les créanciers au marc le franc.
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Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Sortie de vigueur le 1 janvier 2006
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Commentaires119


Par benjamin Ferrari, Maître De Conférences, Université Côte D'azur, Membre Du Cerdp (upr Nº 1201) · Dalloz · 2 octobre 2023

www.simonnetavocat.fr · 6 juin 2023

[…] La majorité des créanciers contrôleurs (avec un minimum de 2) précédée d'une mise en demeure préalable, en cas d'intérêt collectif des créanciers et de carence du liquidateur (article L. 651-3 du Code de commerce). Sont des « créanciers contrôleurs […] La différence réside dans le fait que l'action en comblement de passif était fondée sur l'article L. 624-3 du code de commerce, qui prévoyait que le tribunal pouvait décider que les dettes sociales seraient supportées par les dirigeants fautifs. Ainsi, les dirigeants étaient tenus solidairement et indéfiniment des dettes sociales à l'égard des créanciers. […]

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Catherine Gralitzer · L'ESSENTIEL Droit des entreprises en difficulté · 1er mai 2023
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1Tribunal de commerce de Paris, 1ere chambre b, 10 septembre 2013, n° 2013045075

[…] Article L 624-3 du Code de Commerce […]

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2Tribunal de commerce de Nantes, Chambre des procedures collectives, 24 septembre 2014, n° 2014010089

[…] < Nous (J' < , Juge-Commissaire de la SAS HYDECLIM DEVELOPPEMENT, sise Rue de la Communauté Parc d'Activités de Viais à PONT-SAINT-MARTIN, Assisté du Greffier, Vu les dispositions des articles L622-27, L.624-2, L624-3 et R624-3 du Code de Commerce,

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3Tribunal de commerce de Paris, 12ème chambre, 26 mars 2012, n° 2012016161

[…] Article L 624-3 du Code de Commerce […] Greffe du Tribunal de Commerce de Paris RC 01/03/2012 11:33:28 Page 1/1 {1) ! *127267712*

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